Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 2
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. En l'absence d'appel sur l'action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d'appel portant sur l'action publique.


pendant 7 jours
Cet article détaille le fonctionnement de la détention provisoire, l'importance du respect des délais d'appel et l'apport jurisprudentiel de cette récente décision. Le cadre juridique de la détention provisoire En droit pénal français, la liberté est le principe et la détention l'exception. L'article 137 du Code de procédure pénale dispose que la personne mise en examen reste libre. […] Les critères de placement et de prolongation L'article 144 du Code de procédure pénale énonce les critères exhaustifs justifiant un placement en détention. […] Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement. […] Les magistrats rappellent la règle issue de l'article 502 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…La saisine porte sur les faits, non sur leur étiquette L'article 80 du code de procédure pénale pose la règle de départ : « Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. […] Le fondement : l'article 202 du code de procédure pénale L'article 202 du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction, d'office ou sur réquisitions du procureur général, […] énumérées par l'article 186 du code de procédure pénale, parmi lesquelles figurent les décisions rendues sur le fondement de l'article 80-1-1. L'appel « doit être formé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article 502 du Code de Procédure Pénale stipule que : […]
[…] Attendu que G F a formé son appel par lettre alors qu'en application des dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure pénale il devait être formé par déclaration au greffe du Tribunal Correctionnel ou de la Maison d'Arrêt ;
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, « la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et l'appelant … »
Elle précise qu'une mention manuscrite exprimant la volonté de faire appel peut constituer une déclaration d'appel au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale si elle est portée sur un acte juridictionnel, dépourvue d'équivoque et assortie d'une authentification expresse et spéciale du greffier. En l'espèce, la signature du greffier ne concernait que la notification de l'ordonnance et ne permettait donc pas d'authentifier la volonté de faire appel.
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