Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 2
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. En l'absence d'appel sur l'action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d'appel portant sur l'action publique.


pendant 7 jours
Le tribunal correctionnel statue sur cette mesure par un debat distinct, en présence de votre avocat, en application des articles 396 et 397-3 du Code de procédure pénale. […] Le changement intervient soit avant l'audience, soit en cas d'appel. L'article 502 du Code de procédure pénale ouvre l'appel des jugements correctionnels dans un délai de dix jours à compter du prononce. […]
Lire la suite…La QPC 2025-1149 : la fin de la forclusion absolue de l'article 385 du code de procédure pénale A. […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article 502 du Code de Procédure Pénale stipule que : […]
[…] Attendu que G F a formé son appel par lettre alors qu'en application des dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure pénale il devait être formé par déclaration au greffe du Tribunal Correctionnel ou de la Maison d'Arrêt ;
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, « la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et l'appelant … »
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. En application de cet article, […] revenir sur ce choix dans le mois de la déclaration d'appel ou, lorsque cette limitation a été faite hors la présence de leur avocat, jusqu'à l'audience, en application des articles 502 et 509 du code de procédure pénale.
Lire la suite…