Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 80 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
V). — Droit pénal et jurisprudence : leviers de défense (Avocat en contentieux pénal : défense par le cabinet ACI Paris) L'usage de la jurisprudence et des articles du Code pénal et du Code de procédure pénale est constant dans la défense : 1). Article 121-3 Code pénal : absence de faute intentionnelle 2). Article 122-1 Code pénal : irresponsabilité pour trouble mental 3). Article 6 CEDH : droit à un procès équitable Jurisprudence phare : CEDH, Salduz c. […] Entendre le témoin assisté 3). […] B). — Le pourvoi en cassation En dernier recours, un pourvoi en cassation peut être formé (article 567-1 CPP). […]
Lire la suite…III). — L'instruction judiciaire : l'avocat comme acteur technique (Le rôle de l'avocat en droit pénal : défense et stratégie) Dans le cadre de l'information judiciaire, l'avocat a accès intégral au dossier selon l'article 114 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
[…] Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Vu les articles 567-1 et 618 du code de procédure pénale ; Vu l'article 61-1 de la Constitution ;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 567-1 CPP en pratique: La Cour de cassation peut statuer par ordonnance pour rejeter d'emblée un pourvoi manifestement irrecevable ou non ouvert, notamment via le président de la formation compétente. Les arrêts précisent que certaines décisions des juridictions d'instruction ne sont ouvertes à aucun recours, ce qui conduit à l'irrecevabilité du pourvoi sur le fondement du texte. […] L'application se combine avec l'art. 567-1-1, permettant une formation restreinte de la chambre criminelle de connaître du pourvoi lorsque les conditions sont réunies, pratique rappelée dans la motivation des arrêts. Le tout s'inscrit dans le régime des voies de recours extraordinaires du Livre III du CPP.
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