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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 1er sept. 2016, n° 16/57192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/57192 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/57192 N° : 1/FF Assignation du : 28 Juillet 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 septembre 2016 par E F, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B X
[…]
[…]
représentés par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS – #P0198
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS – #E1934
DÉBATS
A l’audience du 30 Août 2016, tenue publiquement, présidée par E F, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de C D, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par assignation en référé d’heure à heure en date du 28 juillet 2016, autorisée par ordonnance présidentielle du 27 juillet 2016, M. et Mme. X ont assigné l’Ecole Jeannine Manuel, aux fins de lui voir ordonner de maintenir l’inscription de leur fils Y dans ses effectifs dans sa classe de CE1 pour l’année scolaire 2016/2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de la voir condamner à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, fondée sur les dispositions des articles 1134 du code civil, 809 du code de procédure civile et L131-1 du code de l’éducation, M. et Mme. X exposent :
— que Y a été scolarisé pour l’année scolaire 2015/2016 en classe de cours préparatoire au sein de l’école Jeannine Manuel ;
— qu’ayant été victime de violences par trois de ses camarades, au cours du second trimestre 2016, ils ont décidé de le retirer de l’école pendant quatre semaines ;
— que l’école a été contrainte, par ordonnance du juge des référés en date du 10 juin 2016, de réintégrer Y au sein de sa classe pour la fin de l’année scolaire ;
— qu’ils ont en mars 2016, soit antérieurement à ces évènements, formulé une demande de réinscription de Y au sein de l’école, en vue de son admission en CE1 ;
— qu’ils ont alors été destinataires du formulaire d’inscription B, retourné à l’école le 12 mai 2016 avec un chèque de 500 euros, ce qui clôt la procédure de réinscription ;
— que, malgré l’avis favorable des enseignants à ce passage, le chef d’établissement a refusé de réinscrire Y, cette décision ne leur ayant été notifiée que le 28 juin 2016 ;
— que cette décision, qui n’est fondée sur aucun motif légitime, est arbitraire et constitue un trouble manifestement illicite ;
— que le seul motif de non réinscription prévu par le règlement intérieur de l’établissement en son article 8 vise l’hypothèse d’un enfant qui se verrait notifier trois avertissements de conduite ;
— qu’il est conforme à l’intérêt de l’enfant, aujourd’hui âgé de 6 ans et donc soumis à l’obligation d’instruction, de poursuivre sa scolarité dans le même établissement;
que l’intérêt de l’enfant est justifié par l’avis du pédo-psychiatre qui suit Y ;
— qu’enfin, l’urgence est caractérisée à quelques jours de la rentrée scolaire et alors que Y n’est pour l’instant admis dans aucun autre établissement.
Dans les écritures en réponse qu’elle fait viser et soutient oralement à l’audience, l’école Jeannine Manuel soutient qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite qui justifierait la demande, alors que le contrat de scolarisation ne peut être valablement conclut que par la rencontre de volonté des parties et que la décision de réinscription au sein de l’école relève de la seule compétence du chef d’établissement. En l’espèce, elle considère qu’il n’existe pas de contrat puisque le chef d’établissement a retourné le chèque de pré-inscription aux époux X le 18 mai et confirmé la décision de ne pas réintégrer Y au sein de l’école, par courrier du 28 juin 2016. Elle expose que cette décision se fonde sur la rupture de confiance entre l’école et les parents de Y et leur non adhésion au projet pédagogique de l’établissement.
Elle soutient que l’article 8 du règlement intérieur n’est pas applicable en l’espèce puisque, la réinscription n’ayant pas été faîte, il n’est pas opposable aux parties.
Enfin, elle considère que l’urgence ne saurait être invoquée dès lors qu’elle résulte d’une situation créée par les demandeurs qui sont informés depuis le mois de mai que l’école considère Y comme non réinscrit pour l’année 2016/2017.
Ainsi, la défenderesse sollicite le débouté des demandeurs et leur condamnation à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
M. et Mme X, présents à l’audience, insistent sur l’urgence de la situation alors qu’ils ne souhaitent pas scolariser Y au sein de l’école publique qui leur a été proposée par l’Académie de Paris.
SUR QUOI
L’article 809 du code de procédure civile stipule que « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite «désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit».
Le contrat liant un établissement scolaire privé et la famille en vue de la scolarisation d’un enfant est un contrat à exécution successive, valable pour la durée de l’année scolaire et dont le renouvellement est soumis à une procédure de réinscription.
Les conditions et les modalités de réinscription sont définies par l’établissement. Chacune des parties, école et famille, est libre de contracter pour une nouvelle année scolaire. Toutefois, la décision de réinscription relève in fine du chef d’établissement.
En l’espèce, le contrat de scolarisation de Y en classe de CP prenait normalement fin à l’issue de l’année scolaire 2015/2016. Souhaitant le maintenir dans l’établissement, M. et Mme. X ont suivi la procédure déterminée par l’Ecole Jeannine Manuel en adressant, avant la date limite du 11 mars 2016, leur demande de réinscription de Y pour l’année 2016/2017. Ils ont alors été destinataires du « Formulaire B », document qui a été retourné à l’école, dûment complété par M. X le 12 mai 2016.
M. et Mme. X arguent que l’envoi du formulaire B aux familles vaut décision d’acceptation de la réinscription de Y au sein de l’école et qu’en revenant sur cette décision, l’établissement commet un trouble manifestement illicite.
Il est constant que, dès le 18 mai 2016, le chef d’établissement informait M. et Mme. X, dans le contexte particulier et douloureux du retrait de Y de l’établissement par ses parents en raison des violences subies par l’enfant, qu’il considérait que Y ne faisait plus partie des effectifs de l’école pour la fin de l’année scolaire en raison de la rupture du contrat de scolarité par les parents. Il remboursait, de ce fait, aux demandeurs les frais versés pour le 3e trimestre 2016 et la somme avancée pour la réinscription de Y sur l’année 2016/2017.
Toutefois, il était fait judiciairement injonction à l’établissement de reprendre Y pour la fin de l’année scolaire 2015/2016, dans le seul intérêt de l’enfant, réintégrant ainsi Y dans les effectifs de l’école.
Consécutivement à cette décision, M. et Mme. X adressaient, le 23 juin 2016, un nouvel acompte pour les frais d’inscription 2016/2017, reprenant ainsi la procédure de réinscription de Y à laquelle il avait été mis fin.
Par courrier du 28 juin 2016, le chef d’établissement notifiait sa décision de refus de réinscription de Y au sein de l’école. Il se fondait sur la rupture du lien de confiance entre l’école et la famille, non pas en raison des faits dont Y a été victime, mais du fait de l’absence de participation des parents à la procédure mise en place par l’école et la classe, pour travailler sur ces évènements et permettre aux enfants à réapprendre à vivre ensemble, démontrant ainsi leur défaut d’adhésion au projet pédagogique de l’école.
Il résulte de ces éléments que la décision du 18 mai 2016 du chef d’établissement, de ne plus considérer Y comme faisant partie des effectifs de l’établissement, a logiquement suspendue la procédure de réinscription engagée par les parents. Toutefois, l’ordonnance du 10 juin 2016 ordonnant la réintégration de Y au sein des effectifs a permis la reprise de cette procédure par M. et Mme. X. La décision motivée du chef d’établissement de ne pas réinscrire Y pour l’année 2016/2017, notifiée par le courrier du 28 juin 2016, vient ensuite clore cette procédure.
Si cette décision survient après un épisode douloureux pour Y et sa famille et dans un contexte de relations conflictuelles entre l’établissement et les parents, elle ne saurait pour autant être constitutive d’un trouble manifestement illicite.
En effet, le chef d’établissement n’a fait qu’exercer son droit de ne pas conclure un nouveau contrat, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil. En rappelant, d’une part, que l’adhésion des parents au projet pédagogique de l’établissement et le lien de confiance devant les unir à l’établissement sont des conditions essentielles à une collaboration fructueuse entre les parties dans l’intérêt de l’enfant et, d’autre part, que ces conditions n’étaient manifestement plus remplies en l’espèce, le chef d’établissement a valablement justifié sa décision.
Dès lors, aucune violation de la règle ne saurait être invoquée contre son refus de renouveler le contrat de scolarisation de Y. Cette décision ayant été notifiée à bref délai après la reprise de la procédure d’inscription par les parents, aucun grief ne peut être retenu de ce fait.
Enfin, l’urgence ne saurait être invoquée par les demandeurs alors que la décision leur était connue depuis le 28 juin 2016 et que l’Education Nationale leur a proposé, comme cela lui incombe, une affectation pour leur fils. Le désaccord des parents sur cette proposition ne saurait caractériser l’intérêt légitime de l’enfant à être inscrit, contre l’avis du chef d’établissement, au sein de l’Ecole Jeannine Manuel.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. et Mme. X de l’ensemble de leurs demandes ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile ;
Condamnons M. et Mme. X à supporter la charge des dépens.
Fait à Paris le 01 septembre 2016
Le Greffier, Le Président,
C D E F
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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