Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
L'exigence prétorienne d'une demande ciblée en annulation par voie de conséquence L'article 385 du code de procédure pénale organise le régime des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel. […] La distinction est capitale car elle détermine la juridiction compétente et le régime procédural applicable. […] Cette solution, qui combine les articles 385, 512 et 609 du code de procédure pénale, produit des effets jusque devant la juridiction de renvoi après cassation. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 609 CPP. Lorsque la Cour de cassation casse un arrêt ou jugement en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie l'affaire et les parties devant une juridiction de même ordre et de même degré, qu'elle désigne, souvent une juridiction différente territorialement ou la même autrement composée. La juridiction de renvoi doit se conformer à la solution de droit posée par la cassation et ne rejuger que dans la limite des chefs cassés.
Lire la suite…[…] Vu ledit article, ensemble l'article 609 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2 à L. 236-4, L. 263-4, L. 263-2-2, L. 321-9 et L. 620-6 du Code du travail, 2, 485, 509, 515, 591, 593 et 609 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Vu l'article 609 du code de procédure pénale : […]
[…] complétée par la loi du 20 novembre 2023, a institué un pôle judiciaire national spécialisé au tribunal judiciaire de Nanterre : le Pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE), régi par les articles 706-106-1 à 706-106-5 du code de procédure pénale. […] Dans un arrêt du 5 février 2025, elle a jugé irrecevable le moyen tiré de l'absence de question subsidiaire lorsque l'accusé n'a pas élevé d'incident contentieux devant la cour d'assises en application de l'article 352 du code de procédure pénale : « Aux termes de l'article 351 du code de procédure pénale, s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, […]
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