Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Sont conformes à la Constitution les dispositions du code de procédure pénale permettant à la cour d'appel de renvoi d'aggraver la peine antérieurement prononcée, même dans le cas où la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu. […] L'article 609 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958, prévoit : "Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée". […]
Lire la suite…Cass. crim du 20 décembre 2023, n°21-87.233 En application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel. […] Par ailleurs, l'article 609 de ce même Code permet, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, que la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, […]
Lire la suite…[…] Vu ledit article, ensemble l'article 609 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2 à L. 236-4, L. 263-4, L. 263-2-2, L. 321-9 et L. 620-6 du Code du travail, 2, 485, 509, 515, 591, 593 et 609 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Vu l'article 609 du code de procédure pénale : […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 609 CPP. Lorsque la Cour de cassation casse un arrêt ou jugement en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie l'affaire et les parties devant une juridiction de même ordre et de même degré, qu'elle désigne, souvent une juridiction différente territorialement ou la même autrement composée. La juridiction de renvoi doit se conformer à la solution de droit posée par la cassation et ne rejuger que dans la limite des chefs cassés.
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