Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 9 avr. 2025, n° 24/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 29 novembre 2023, N° 2023J00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 24/01936 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN2C
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
S.A.S. TAXI [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2023J00125
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Daniel GUIET, Plaidant, avocat au barreau de Châteauroux
APPELANT
****************
S.A.S. TAXI [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal
RCS Chartres n° 899 435 549
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 23 mai 2024 selon procès verbal de remise à l’étude
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Le 28 mai 2021, M. [J] [I] a cédé à la société Taxi [Localité 7] son fonds artisanal de taxi moyennant le prix de 120.000 euros.
Il était expressément convenu dans l’acte de cession que tous les contrats nécessaires à l’exploitation, dont un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Volvo XC 60 souscrit auprès de la société CMCIC Crédit-bail, étaient transférés au cessionnaire.
Postérieurement à la cession, les loyers relatifs à ce contrat de crédit-bail ont continué d’être prélevés sur les comptes bancaires de M. [I] jusqu’au mois d’octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2023, M. [I] a vainement mis en demeure la société Taxi [Localité 7] d’avoir à lui rembourser la somme de 7.065,72 euros TTC correspondant aux loyers des mois de juin, juillet, août et septembre 2021 d’un montant de 1.766,43 euros TTC chacun.
Par acte du 12 juillet 2023, M. [I] a assigné la société Taxi [Localité 7] devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement des sommes de 7.065,72 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 11 avril 2023, et de 2.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal a condamné la société Taxi [Localité 7] à payer à M. [I] la somme de 1.766,43 euros, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date de la première mise en demeure, débouté M. [I] de ses autres demandes, dit que l’équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [I].
Par déclaration du 21 mars 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 18 juin 2024 et signifiées à l’intimée le 15 juillet suivant, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société Taxi [Localité 7] à lui payer la somme de 7.065,72 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 11 avril 2023, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il demande également à la cour de condamner la société Taxi [Localité 7] aux dépens et de la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il soutient qu’il a été prélevé à tort de quatre mensualités pour un montant total de 7.065,72 euros TTC, que la société Taxi [Localité 7] n’a pas remboursé cette somme contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, qu’elle n’a jamais contesté sa mise en demeure et le fait qu’il a réglé quatre mensualités, que ce manque à gagner lui a causé un préjudice s’agissant d’une somme importante pour un retraité.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Taxi [Localité 7] le 23 mai 2024, l’acte ayant été déposé à l’étude du commissaire de justice. La société Taxi [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le tribunal a retenu que les parties ne contestaient pas les termes du contrat de cession du fonds de commerce par lesquels la société Taxi [Localité 7] s’obligeait à reprendre pour son compte le contrat de crédit-bail concernant le véhicule, que M. [I] justifiait avoir été prélevé, à tort, des échéances de juin, juillet, août et septembre 2021 et qu’ainsi la société Taxi [Localité 7] était bien redevable des montants desdites mensualités envers M. [I].
Le 11 mars 2022, les parties et la société Crédit mutuel leasing ont conclu une délégation de paiement parfaite aux termes de laquelle la société Taxi [Localité 7] s’est engagée à poursuivre le contrat de crédit-bail aux lieu et place de M. [I] et, notamment, à payer les loyers, le premier loyer à payer par elle étant celui du 13 février 2022.
Le tribunal a estimé que la société Taxi [Localité 7] avait remboursé les sommes demandées à M. [I] au mois de mai 2022 en s’appuyant, d’une part, sur un courriel adressé par la société Crédit mutuel leasing le 13 janvier 2023 indiquant que « le remboursement à l’attention de M. [I] a été effectué le 2 mai 2022 pour un montant de 5.299,29 euros sur le RIB qui était adossé au contrat de crédit-bail initial, à savoir le compte CIC » et, d’autre part, sur les relevés bancaires de la société Taxi [Localité 7] sur lesquels apparaît un prélèvement de 5.528,29 euros le 4 mai 2022, le tribunal expliquant la différence entre ces deux sommes par les frais d’avenant de 229 euros.
Or, les frais de transfert prévus dans l’avenant s’élèvent à 240 euros, et non à 229 euros, et la somme de 5.528,29 euros, prélevée sur le compte de la société Taxi [Localité 7] le 4 mai 2022, correspond à trois mensualités d’un montant de 1.753,40 euros TTC correspondant au montant issu de l’avenant au contrat augmenté des frais de transfert de 240 euros TTC et des frais de greffe à 28,09 euros TTC prévus contractuellement.
Il s’en déduit que le prélèvement du compte de la société Taxi [Localité 7] du 4 mai 2022 correspond au règlement des trois premières mensualités et des frais de transfert et de greffe dus à la société Crédit mutuel leasing par la société Taxi [Localité 7] et non au remboursement des quatre mensualités de 1.766,43 euros payées par M. [I] en 2021.
S’agissant du courriel de la société Crédit mutuel leasing du 13 janvier 2023, M. [I] produit une attestation de la société Crédit mutuel leasing établie postérieurement, le 10 mars 2023, aux termes de laquelle elle expose que les mensualités des mois de juin, juillet, août et septembre 2021 ont été prélevées sur le compte bancaire de M. [I] sans se référer à un remboursement en mai 2022.
La cour ne dispose pas du courriel de la société Crédit mutuel leasing du 13 janvier 2023 de sorte qu’elle ne peut en faire l’analyse.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [I] justifie de l’existence et du montant de sa créance à l’encontre de la société Taxi [Localité 7] tandis que celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir remboursé M. [I] en tout ou en partie.
Le jugement sera donc infirmé et la société Taxi [Localité 7] condamnée à payer à M. [I] la somme de 7.065,72 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de réception de la mise en demeure.
En revanche, M. [I], qui ne produit pas d’élément sur sa situation financière, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct du défaut de paiement de sa créance qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts de retard. Sa demande de dommages et intérêts doit dès lors être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement des chefs des frais irrépétibles et des dépens. La société Taxi [Localité 7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [I] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Taxi [Localité 7] à payer à M. [J] [I] la somme de 7.065,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;
Condamne la société Taxi [Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Taxi [Localité 7] à payer à M. [J] [I] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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