Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 19 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :
- devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;
- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;
- devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.
[…] La requérante, agissant en tant que partie civile, interjeta appel du jugement du tribunal de Bénévent, dans la mesure où celui-ci relaxait Mme X (article 577 du code de procédure pénale – « le CPP » – voir ci-après, sous « le droit interne pertinent »). […] Article 610 § 5
[…] Attendu que la disposition contestée, s'agissant en réalité de l'article 610 du code de procédure pénale, est applicable à la procédure et n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ni le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
[…] Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la chambre criminelle, rendu en application de l'article 610 du Code de procédure pénale, emportait, dès son prononcé, leur incompétence, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte de loi précité ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Article 610 En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir : – devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ; – devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ; – devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.
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