Infirmation partielle 14 septembre 2023
Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 14 sept. 2023, n° 21/06306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 novembre 2021, N° 20/01338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06306 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UAJG
Jugement (N° 20/01338)
rendu le 23 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Madame [G] [C] veuve [D]
née le 28 janvier 1970 à [Localité 41]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Monsieur [R] [C]
né le 24 décembre 1970 à [Localité 41]
[Adresse 29]
[Localité 26]
représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, substitué par Me Marianne Gabry, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur [Z] [C]
né le 22 avril 1975 à [Localité 41]
[Adresse 21]
[Localité 36]
Madame [T] [C] épouse [N]
née le 30 octobre 1968
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 février 2023 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er février 2023
****
De l’union de M. [H] [C] et de Mme [F] [I] sont issus quatre enfants, [T] [C], [G] [C], [R] [C] et [Z] [C].
M. [H] [C] est décédé le 13 octobre 2015 et Mme [F] [I] le 15 juin 2017, laissant pour héritiers leurs quatre enfants.
Indiquant que malgré l’intervention de M. [L], notaire à [Localité 40], aucun partage de la communauté ayant existé entre M. [H] [C] et [F] [I] et de leurs successions n’avait pu intervenir, Mme [G] [C] et M. [R] [C] ont, par actes d’huissier du 28 avril 2020, fait assigner M. [Z] [C] et Mme [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a:
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [H] [C] et de Mme [F] [I] et de la communauté ayant existé entre eux et désigné Maître [L], notaire à [Localité 40], pour y procéder,
— débouté M. [R] [C] de sa demande de créance de salaire différé,
— dit que M. [Z] [C] était créancier d’une créance de salaire différé à l’égard de la succession de Mme [F] [I] entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996, créance à calculer selon les dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime à la date la plus proche du partage,
— dit que M. [Z] [C] était redevable du fermage prévu au bail du 7 février 1988 à l’égard de l’indivision jusqu’à la date du partage,
— condamné M. [Z] [C] à rapporter à la succession de Mme [F] [I] la somme de 142 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [Z] [C] et M. [R] [C] de leurs demandes d’attribution préférentielle,
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que les biens dépendant de la succession de M. [H] [C] et de Mme [F] [I] et de la communauté ayant existé entre eux seraient, dans la mesure du possible, partagés en nature, en quatre lots,
— dit que les terres attribuées à M. [Z] [C], objet du bail à terre du 7 février 1998, devraient être évaluées libres d’occupation et que les terres, objet de ce bail, attribuées aux autres copartageants devraient être évaluées occupées,
— dit qu’à défaut d’accord entre les copartageants sur les attributions, il serait procédé par tirage au sort conformément aux dispositions de l’article 1363 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [R] [C] et Mme [G] [C] d’une part, M. [Z] [C] et Mme [T] [C] d’autre part, ont interjeté appel de ce jugement et les deux instances ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023, M. [R] [C] et Mme [G] [C] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [C] de ses demandes de créance de salaire différé et d’attribution préférentielle,
— de fixer le montant de la créance de salaire différé dont il est titulaire sur la succession de Mme [F] [I] pour la période allant du 24 décembre 1988 au 31 décembre 1996,
— de dire que ladite créance sera liquidée par le notaire instrumentaire selon la valeur du SMIC à la date la plus proche du partage,
— de lui attribuer préférentiellement la partie de l’immeuble qui abrite son domicile et les dépendances qu’il occupe érigées sur et avec les parcelles B [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] sur le terroir de la commune de [Localité 36],
— de dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la société d’avocat Meillier.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023, M. [Z] [C] et Mme [T] [C] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que M. [Z] [C] était redevable du fermage prévu au bail du 7 février 1988 à l’égard de l’indivision jusqu’à la date du partage, l’a condamné à rapporter à la succession de Mme [F] [I] la somme de 142 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a débouté MM. [Z] et [R] [C] de leurs demandes d’attribution préférentielle, a rejeté la demande d’expertise, a dit que les biens dépendant de la succession de M. [H] [C] et Mme [F] [I] et de la communauté ayant existé entre eux seraient, dans la mesure du possible, partagés en nature, en quatre lots, a dit que les terres attribuées à M. [Z] [C], objet du bail à terre du 7 février 1998, devraient être évaluées libres d’occupation et que les terres objet de ce bail attribuées aux autres copartageants devraient être évaluées occupées, a dit qu’à défaut d’accord entre les copartageants sur les attributions, il serait procédé par tirage au sort conformément aux dispositions de l’article 1363 du code de procédure civile, a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— prononcer l’attribution préférentielle en propriété sollicitée par M. [Z] [C], exploitant agricole, des immeubles professionnels indivis (à savoir, les parcelles cadastrées : commune de [Localité 36] : section B numéros [Cadastre 14] -maison d’habitation avec dépendances diverses cour jardin et bâtiments d’exploitation (1 hectare 46 ares 50 centiares) et numéros [Cadastre 12] (57 ares), [Cadastre 13] (57 ares), [Cadastre 19] (65 ares 62 ca), [Cadastre 20] (12 ares 68 ca) ; commune de [Localité 46] : section A numéros [Cadastre 31] (28 ares 35 ca), [Cadastre 32] (38 ares 00 ca), [Cadastre 5] (1 ha 57 ares 32 ca) ; Commune de [Localité 45] : cadastrées initialement C [Cadastre 35] ; C [Cadastre 3] ; C [Cadastre 33] ; C [Cadastre 18] ; A [Cadastre 9] A [Cadastre 11] et C [Cadastre 15] et devenues section C numéros [Cadastre 2] [Adresse 38] (1 ha 05 a 00 ca), [Cadastre 34] [Adresse 38] (97 a 60 ca), [Cadastre 33] [Adresse 37] (1 ha 02 a 00 ca), [Cadastre 18] [Adresse 43] (38 a 60 ca); commune de [Localité 47] : cadastrée initialement C [Cadastre 30] et devenue section C numéro [Cadastre 25] [Adresse 48] (35 a 76 ca); commune d'[Localité 41] : section C numéros [Cadastre 1] [Localité 44] (21 a 10 ca), [Cadastre 16] [Localité 50] (94 a 10 ca), [Cadastre 23] [Localité 49] (21 a 60 ca), [Cadastre 24] [Localité 49] (43 a 30 ca), [Cadastre 22] [Localité 49] (21 a 60 ca), [Cadastre 4] [Adresse 42] (8 a 70 ca), [Cadastre 6] [Adresse 42] (40 a 55 ca), [Cadastre 7] [Adresse 42] (34 a 90 ca), [Cadastre 17] le [Adresse 39] (67 a 80 ca),
— ordonner en tant que de besoin une mesure d’expertise aux fins de déterminer la valeur libre et occupée des parcelles indivises,
— ordonner en tant que de besoin le partage en nature des autres parcelles à usage agricole,
— écarter les demandes d’attribution et de créance de salaire différé formées par M. [R] [C],
— dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP Processuel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour est saisie par l’une ou l’autre partie de la contestation du jugement en tous ses chefs à l’exception de ceux relatifs à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et à la créance de salaire différé dont est créancier M. [Z] [C] à l’égard de la succession de Mme [F] [I], devenus définitifs.
Sur la demande de créance de salaire différé de M. [R] [C]
L’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Le tribunal a estimé au vue des pièces produites qu’après sa majorité acquise le 24 décembre 1988, M. [R] [C] avait été apprenti puis salarié à temps plein en boulangerie, que sa participation aux travaux de la ferme n’avait pu être que limitée dans le temps et occasionnelle et ne saurait ouvrir droit à une créance de salaire différé.
Les appelants contestent cette analyse en affirmant que la qualité d’apprenti en boulangerie, au surplus travaillant de nuit, lui laissait le temps en journée, après un temps de repos, de participer de manière effective et quasi permanente à l’exploitation, ce dont témoigneraient de manière circonstanciées les attestations d’agriculteurs et de voisins qu’ils produisent.
Les intimés répondent qu’au regard de l’exercice d’une activité à temps plein à l’extérieure de l’exploitation ayant conduit à l’obtention d’un CAP puis d’un brevet en boulangerie et de l’absence de justification de sa situation sociale de l’époque, la participation de M. [R] [C] à l’exploitation était occasionnelle et n’est pas de nature à ouvrir droit à une telle créance.
Compte tenu de la spécificité de l’emploi agricole, impliquant une multiplicité de tâches séquençables à effectuer sur une grande amplitude horaire quotidienne et tous les jours de l’année, spécificité qui permet que la qualité d’exploitant agricole puisse être reconnue à une personne par ailleurs employée, la qualité d’exploitant pluri-actif étant au demeurant également reconnue à M. [Z] [C] travaillant en qualité d’ouvrier intérimaire, il est suffisamment démontré par les attestations produites relatant tant la participation quotidienne et efficiente de M. [R] [C] sur l’exploitation de ses parents que les conditions d’exécution de son contrat de qualification en boulangerie, que ce dernier emploi dont la partie pratique était effectuée de nuit, permettait un rythme compatible avec un emploi réel, habituel et effectif au profit de l’exploitation familiale sur la période courant depuis sa majorité acquise le 24 décembre 1988 jusqu’à l’année de reprise de l’exploitation par son frère en 1997, soit jusqu’au 31 décembre 1996. Sa demande de créance de salaire différé étant ainsi fondée, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il l’en a débouté, étant observé que l’article L. 331-19 du code rural et de la pêche maritime, dont se prévalent les intimés comme fondement d’une solution contraire sanctionnant le défaut de production d’un récapitulatif de carrière, n’existe pas.
Sur le paiement des fermages prévus au bail du 7 février 1988
Le tribunal a jugé que M. [Z] [C], se prévalant du contrat de bail à ferme accordé par ses parents le 7 février 1998, était redevable à l’égard de l’indivision et jusqu’au partage du fermage tel que prévu par ce contrat qu’il verse aux débats.
Les appelants après des développements fournis, limitent leur demande à la confirmation de ce chef.
Mme [T] [C] et M. [Z] [C], qui en sollicitent la réformation, soutiennent que ce dernier n’est plus redevable d’aucune somme à ce titre, s’étant acquitté de l’ensemble des fermages exigibles des cinq dernières années.
Il n’est donc pas contesté qu’en application du bail à ferme que lui ont accordé ses parents le 7 février 1998, M. [Z] [C] est redevable envers l’indivision du fermage annuel. Bien qu’il justifie en cause d’appel de paiements à ce titre, les attestations par ARCADE du montant dû n’étant produites que pour les années 2021 et 2022 et la cour n’étant pas en mesure de convertir le loyer contractuellement fixé à 6 quintaux 78 de blé fermage en euros, au regard de l’absence de justification du cours du blé sur l’ensemble de la période, il y a lieu de confirmer le chef critiqué mais d’ajouter que le notaire liquidateur établira le compte des fermages dus desquels il déduira les paiements intervenus à ce titre.
Sur la demande de rapport à la succession dirigée contre M. [Z] [C]
Il ressort des dispositions de l’article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 856 du même code, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Le tribunal, après avoir identifié sur les relevés de compte bancaires de Mme [I] des virements effectués au profit de M. [Z] [C] pour un montant total de 142 600 euros entre le 20 avril 2011 et le 21 avril 2017, à défaut d’explication sur ces sommes perçues, a considéré qu’elles l’étaient à titre de donations rapportables à la succession de la donatrice, portant intérêts à compter du jugement.
Mme [T] [C] et M. [Z] [C] critiquent ce chef soutenant que les montants reçus par ce dernier de sa mère étaient destinés au paiement de l’alimentation des deux troupeaux présents sur l’exploitation, le sien et celui de son frère.
D’une part, les virements effectués par Mme [I] à M. [Z] [C] apparaissent sur les relevés du compte bancaire ouvert à la Caisse de Crédit Mutuel de la défunte et ne sont pas contestés, d’autre part, les deux frères justifient de la présence de leurs animaux respectifs sur l’exploitation en produisant des témoignages et des constats dressés par huissiers de justice, ces points étant donc acquis aux débats. En revanche, M. [Z] [C] ne démontre pas que les sommes litigieuses aient été affectées à l’achat d’alimentation pour les animaux, qu’il s’agisse de son troupeau ou des deux, étant observé que le caractère irrégulier de ces versements ainsi que l’amplitude des montants remis (de 500 euros à 28 500 euros) sont peu cohérents avec cette explication.
Ce chef devra donc être confirmé.
Sur les demandes concurrentes de M. [Z] [C] et M. [R] [C] tendant à l’attribution préférentielle de certains biens
L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ; que s’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Selon l’article 831-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante,
2° de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession,
3° de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En vertu de l’article 832, l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné.
Aux termes de l’article 832-3, l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité.
C’est par de justes motifs que la cour adopte en intégralité que le tribunal, relevant que M. [Z] [C] sollicite l’attribution préférentielle des bâtiments de la ferme où il réside et de parcelles indivises qu’il exploite et rappelant que la condition de participation à l’exploitation n’est pas exclusive d’une autre activité, a rejeté sa demande d’attribution préférentielle au motif qu’il ne justifie pas de sa capacité financière, l’attribution préférentielle impliquant en l’espèce le paiement d’une soulte alors qu’il est déjà redevable du rapport et des fermages susdits, étant ajouté que, s’il justifie d’un bail de terre couvrant l’ensemble des parcelles objet de sa demande, de l’exploitation de l’unité économique ainsi constituée et de son habitation effective du bâtiment à cet usage, il ne justifie pas d’avantage en cause d’appel de sa capacité financière à compenser les intérêts des autres co-indivisiaires, aucune pièce ne venant étayer le concours financier de la BNP ni les revenus de son activité d’intérimaire dont il fait état.
De même, c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a débouté M. [R] [C] de sa demande d’attribution préférentielle, relevant que les bâtiments de ferme et d’exploitation qu’il occupe sont loués à son frère selon le bail à terre de 1998, que ces bâtiments ne font pas l’objet d’une occupation exclusive puisque certains sont occupés par ses bêtes mais aussi par celles de son frère et qu’il ne justifie pas y avoir sa résidence effective.
Dès lors, les chefs critiqués seront confirmés.
Sur les modalités du partage des biens
Selon l’article 1363 du code de procédure civile, s’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d’office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l’héritier défaillant.
Bien que Mme [T] [C] et M. [Z] [C] fassent valoir qu’un partage en nature entraînerait une dépréciation de l’unité économique empêchant le maintien des engagements pris par M. [Z] [C] pour sa mise aux normes, dès lors que ce dernier ne bénéficie pas d’une attribution préférentielle, seul le partage en nature en quatre lots, à tirer au sort à défaut d’accord entre les copartageants sur les attributions est susceptible de garantir l’égalité du partage.
Il est relevé que les intimés qui sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que les terres attribuées à M. [Z] [C], objet du bail à terre du 7 février 1998, devraient être évaluées libres d’occupation et que les terres, objet de ce bail, attribuées aux autres copartageants devront être évaluées occupées, développant une argumentation au terme de laquelle, pour l’ayant droit héritier titulaire du bail l’estimation des biens doit se faire 'libres de toute occupation', formulent une demande conforme à ce qui a été, à bon droit, jugé.
Dès lors, ces chefs doivent être confirmés.
Sur la demande d’expertise
Si Mme [T] [C] et M. [Z] [C] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’expertise, ils concluent plus précisément avoir mandaté M.'[X], expert agricole, qui a fixé une estimation de la valeur de l’exploitation agricole le 12 novembre 2020, les biens étant estimés 'libres de toute occupation', et ajoutent n’avoir cause d’opposition à ce qu’un nouvel expert soit nommé pour établir des estimations contradictoires. Or, d’une part les estimations proposées par M. [X] ne sont pas contestées, d’autre part, il n’est pas interjeté appel du dispositif du jugement entrepris selon lequel le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, disposition utile pour la fixation de la valeur des terres objet du bail qui ne seraient pas attribuées à l’héritier locataire.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Le débat sur l’exécution provisoire du jugement est sans objet au stade de l’appel.
En application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage conformément à la demande commune des parties, et il sera fait droit à la demande de Mme [T] [C] et M. [Z] [C] de voir appliqué le même sort aux dépens de la procédure de première instance, chaque partie succombant partiellement en ses demandes et le sort de l’indivision successorale relevant d’un intérêt commun, le chef de jugement critiqué sur ce point devant être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [C] de sa demande de créance de salaire différé et laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
statuant à nouveau sur ces chefs,
dit que M. [R] [C] est créancier d’une créance de salaire différé à l’égard de la succession de Mme [F] [I] entre le 24 décembre 1988 et le 31 décembre 1996, créance qui sera calculée selon les dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime à la date la plus proche du partage,
dit que les dépens de la procédure de première instance seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des conseils des parties,
y ajoutant
dit que le notaire liquidateur établira le compte des fermages dus par M. [Z] [C] desquels il déduira les paiements à ce titre dont il lui sera justifié,
dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des conseils des parties.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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