Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 11
Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 431-6 à L. 431-10 du code de l'organisation judiciaire.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 619 CPP: après une première cassation, si le deuxième arrêt (même affaire, mêmes parties en la même qualité) est attaqué par les mêmes moyens, le pourvoi est porté devant l'assemblée plénière. La Cour de cassation exige une stricte identité d'objet, de parties et de moyens, faute de quoi l'article 619 ne joue pas. Ce mécanisme vise à prévenir les divergences persistantes après cassation et à assurer une solution unificatrice, l'assemblée plénière tranchant avec autorité.
Lire la suite…[…] La requérante réplique qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la Cour de cassation a refusé d'examiner le grief tiré d'une éventuelle discrimination, puisque cette juridiction mentionne « (...) abstraction faite d'un motif surabondant et sans être tenu de procéder à une recherche (...) ». Elle renvoie aux arguments développés dans le cadre du grief précédent (3. ci-dessus) et soutient qu'en vertu de l'article 619 du nouveau code de procédure pénale, la Cour de cassation aurait été tenue d'examiner le bien-fondé de ce moyen.
[…] Qu'en effet, si l'article 619 du Code de procédure pénale permet, en cas de résistance de la juridiction de renvoi, de saisir à nouveau la Cour de Cassation, siégeant alors en assemblée plénière, d'un point de droit sur lequel elle s'est déjà prononcée, la Cour de Cassation ne peut, en revanche, être appelée à revenir sur la doctrine affirmée dans son premier arrêt, lorsque la juridiction de renvoi s'y est conformée ;
Il résulte de la combinaison des articles 619 du Code de procédure pénale et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire que l'arrêt par lequel la chambre criminelle ordonne le renvoi d'une affaire devant l'assemblée plénière n'est pas motivé.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d'ordonner la suspension simple du prononcé de la condamnation pour la durée d'un an à partir du 20 juillet 2022, conformément aux dispositions de l'article 621 du code de procédure pénale. […] Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, […] 164, 382, 386, 619, 621, 622, […]
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