Entrée en vigueur le 27 février 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002
Si le contumax est condamné, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.
Partie réglementaire (Articles D11121 à R53349) DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R21111 à R25636) LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles R22131 à R22531) TITRE II : SERVICES COMMUNAUX (Articles R22221 à R222434) CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires (Articles R22232 à D2223121) Section 1 : Cimetières (Articles R22232 à R222323) Soussection 1 : Dispositions générales. […] et Créteil constituent un seul et même ressort. « Les dispositions des articles 631, 632, 633, 634, 64, 641 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre » ; 7. […] l'article 70673 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, […]
Lire la suite…et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde à vue. » Partie législative ancienne (Articles L1111 à L9001) LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS (Articles L6111 à L6261) TITRE Ier : CONTRÔLES (Articles L6111 à L61111) Article L. 611-1-1 du CESEDA [Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 01 mai 2019] Création LOI n°20121560 du 31 décembre 2012 art. 2 I. ― Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 6111 du présent code, des articles 78 1,782, […]
Lire la suite…[…] Par ordonnance du 11 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné le retrait des pièces ainsi communiquées par les consorts CJ sous les numéros 590, 591, 593, 595 à 605, 607, 609, 611, 613, 614, 616 à 619, 622 à 624, 626, 628 à 632, 633 à 637, 640 et 641, au motif que ces pièces provenaient du dossier d'une procédure d'instruction alors suivie au tribunal de grande instance de Paris et que ces pièces leur avaient été remises par application des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, sous la réserve posée par l'article 114-1 du même code qui prévoit que, pour une partie ayant bénéficié d'une telle remise de copies des pièces ou actes d'une procédure d'instruction, le fait de les diffuser auprès d'un tiers est puni d'une amende délictuelle.
Lorsqu'ils agissent en flagrant délit, et qu'ils entendent maintenir à leur disposition sous la contrainte la personne interpellée, les officiers de police judiciaire sont tenus de la placer en garde à vue en vertu de l'article 633 du code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce.
[…] Considérant qu'il ressort du procès-verbal n° 1659/2006 établit par le M. D.L. Chef BAUDIN le 30 octobre 2006 à 12 heures que les droits visés aux articles 63-1, 63-2 et 633 et 63-4 du code de procédure pénale ont été notifiés au garde à vue par le truchement d'une interprète ; que ce procès-verbal a été signé par M. X par l'interprète et par l'officier de police judiciaire ; qu'ils'ensuit que les droits afférents à la garde à vue ont été régulièrement notifiés .
Application par la jurisprudence Petite vérification avant de répondre: parlez-vous bien de l'article 63-3 du CPP (assistance de l'avocat en GAV) et non de « 633 » sans tiret? Si c'est 63-3/63-1, la jurisprudence annule classiquement les actes en cas de notification tardive des droits ou d'avis tardif au parquet, sauf circonstances insurmontables prouvées. Elle retient que l'heure de début de GAV s'entend de la présentation à l'OPJ, d'où un contrôle serré des délais, y compris quand l'écart n'est que de quelques dizaines de minutes, s'il n'est pas justifié.
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