Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent.
[…] Sur le deuxième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 89-1, 173 et 173-1 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 643, 170 à 174, 593 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 644, 170 à 174, 593 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 593, 105 du code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation annexé au mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions pénales n'appliquent le “délai de distance” que si un texte le prévoit expressément ou renvoie aux règles de computation des délais du code de procédure civile, auquel cas elles s'alignent sur la logique des art. 640 à 642 CPC et, le cas échéant, sur les délais de distance des art. 643-644 CPC. À défaut de renvoi, il n'y a pas d'allongement automatique des délais en pénal, et les juges restent stricts sur le point de départ et l'exigence d'« immédiateté » ou de brefs délais pour les actes de procédure.
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