Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Appréciation L'article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d'Etat dans le cadre de l'exécution des peines. […] Suivant l'article 698 (1) du Code de procédure pénale,« Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l'application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d'un exposé sommaire des moyens invoqués. […]
Lire la suite…Le Code de procédure pénale encadre aussi les demandes adressées à la France par un État étranger. Le chapitre consacré à l'extradition figure aux articles 696 et suivants du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 696-15 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3. 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593, 696-4 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
[…] 5. En premier lieu, si M. A… invoque la méconnaissance, par le décret attaqué, des articles 696-3, 696-4 et 696-8 du code de procédure pénale, ces dispositions, qui ont un caractère supplétif en vertu de l'article 696 du même code, ne sont pas applicables à sa demande d'extradition, qui est fondée sur les stipulations de la convention européenne d'extradition.
Le recours du27 avril 2026, formé endéans le délaiet dans la formeprévuspar l'article 698 du Code de Procédure pénaleest recevable. […] Or,conformément à l'article 696 duCode deProcédure pénale,la Chambre de l'application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d'Etat dans le cadre de l'exécution des peines. 4 Statuant uniquement dans le cadre du recours contre la décision de révocation de la libération conditionnelle, la présente juridiction est incompétente pour accorder une nouvelle libération conditionnelle moyennant de nouvelles conditions à la libération, quiserait, le cas échéant, à soumettre à la Déléguée.
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