Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10
Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par :
1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80,82,87,88,388,531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.
Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt.
Le délai de prescription d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un des actes ou l'une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur.
Articles 15-3, 40-3, 85 et 392-1 du code de procédure pénale. […] 15-3 du code de procédure pénale). […] Être informée des mesures de protection, dont l'ordonnance de protection (article 10-2, 6°) Déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, avec son accord (article 10-2, 9°) Être accompagnée à tous les stades par la personne majeure de votre choix (articles 10-2, 8° et 10-4) Bénéficier d'une évaluation personnalisée de vos besoins de protection (article 10-5) Être assistée d'un·e avocat·e, désigné·e au besoin par le·la bâtonnier·e (article 10-2, 3°) Vous domicilier au commissariat si votre sécurité l'exige (article 706-57) Les pressions et représailles destinées à empêcher l'accès à la justice sont […] Articles 7, 8, 9-2 et 706-47 du code de procédure pénale. Article 2226 du code civil.
Lire la suite…Le code de procédure pénale distingue trois durées de prescription selon la nature de l'infraction. En matière criminelle, l'article 7 du code de procédure pénale fixe le délai à vingt années révolues à compter du jour où le crime a été commis. […] Enfin, l'article 9 prévoit qu'en matière de contravention, la prescription est acquise par une année révolue. […] L'article 9-1 du code de procédure pénale dispose désormais que le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, […]
Lire la suite…[…] 2. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. […] En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, […]
[…] 10. Le second moyen est pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 1, 10, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 2, § 3, 14 ,§ 1, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, §§ 2, 3 et 5 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, préliminaire, 7, 8, 9-2, 9-3, 114, alinéa 4, 186, 186-1, 186-3, 591, 592, 593 et R. 165, alinéa 2, du code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
[…] 2 MARS 2021 […] 6. Le moyen est pris de la violation des articles 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale.
d'instance (Article L774-2 du Code de justice administrative). […] Les textes sectoriels déterminent quelles autorités sont compétentes en lieu et place ou concurremment avec le préfet, notamment pour les ports maritimes relevant des collectivités territoriales (Article L5337-3-1 du Code des transports), […] ou le Conservatoire du littoral (Article L322-10-4 du Code de l'environnement). […] En matière de prescription de l'action publique, le tribunal administratif de Lyon a appliqué les articles 9, 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale aux contraventions de grande voirie en retenant que seuls certains actes d'instruction ou de poursuite (constat régulier de l'infraction, […]
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