Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
L'extradition est encadrée par les conventions internationales applicables et, à défaut ou en complément, par les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Il peut s'agir d'une convention internationale, d'un traité bilatéral ou du droit commun prévu par les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale. L'article 696 du Code de procédure pénale prévoit que, sauf convention internationale contraire, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du chapitre consacré à l'extradition. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 696-15 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3. 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593, 696-4 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
[…] 5. En premier lieu, si M. A… invoque la méconnaissance, par le décret attaqué, des articles 696-3, 696-4 et 696-8 du code de procédure pénale, ces dispositions, qui ont un caractère supplétif en vertu de l'article 696 du même code, ne sont pas applicables à sa demande d'extradition, qui est fondée sur les stipulations de la convention européenne d'extradition.
L'extradition est encadrée par les conventions internationales applicables et, à défaut ou en complément, par les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…