Article 695-5 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 52

L'Agence Eurojust, agissant par l'intermédiaire du membre national ou en tant que collège, peut :

1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;

2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;

4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

L'Agence Eurojust agissant par l'intermédiaire du membre national peut, en outre, demander au procureur général de faire prendre toute mesure d'investigation particulière ou toute autre mesure justifiée par les investigations ou les poursuites.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 695-5 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 695-5 L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire du membre national ou en tant que collège, peut : 1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ; 2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; 3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ; 4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires11

0
Sur l'article 32 b, renuméroté article 52, modifie l'article 695-5 Code de procédure pénale
Le 2° de l'article 32 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures d'adaptation nécessaires à l'application du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil ainsi que pour étendre le recours à l'extradition simplifiée, tout en prenant en compte une récente décision de la CJUE. Le présent amendement vise à inscrire directement dans le projet de loi … Lire la suite…

Sur l'article 32 b, renuméroté article 52, modifie l'article 695-5 Code de procédure pénale
Cet amendement complète l'article 32 B qui traite de l'entraide judiciaire pénale par un alinéa simplifiant les dispositions de l'article 696-11 du code de procédure pénale concernant les signalements adressés par les autorités nationales au procureur européen délégué sur affaires portant atteintes aux intérêts financiers de l'Union européenne qui sont susceptibles de relever de sa compétence. Cet article 696-11, résultant de la loi du 24 décembre 2020, a en effet prévu des signalements indirects, passant par l'intermédiaire des procureurs de la République spécialisés, sans permettre des … Lire la suite…

Sur l'article 32 b, renuméroté article 52, modifie l'article 695-5 Code de procédure pénale
Amendement rédactionnel. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion