Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 52
Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande ou à un avis de l'Agence Eurojust, il l'informe sans retard injustifié de la décision intervenue et de ses motifs.
Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire lorsqu'elle peut porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou compromettre le succès d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne physique.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 695-6 CPP (Eurojust) est surtout un fondement organisationnel: les juridictions l'invoquent pour admettre la coordination via le membre national d'Eurojust et la circulation d'informations dans les dossiers d'entraide et de mandat d'arrêt européen, sans que cela ne crée, à lui seul, des nullités de procédure. […] Autrement dit, 695-6 facilite la coopération; la jurisprudence veille surtout à ce que son emploi ne compromette ni la motivation, ni les garanties fondamentales de la personne recherchée.
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