Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 52
Lorsqu'une demande présentée ou une décision prise en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'Agence Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du membre national intéressé.
En cas d'urgence, la demande de coopération peut être adressée au dispositif permanent de coordination d'Eurojust.
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention d'extradition entre Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, des articles 695-7, 696-15 et 696-16, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; […] « 2° alors, au surplus, qu'il résulte de l'article 696-7 du code de procédure pénale que lorsque la personne réclamée est détenue en France, elle peut être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat étranger sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée « dès que la justice étrangère aura statué » ; qu'en fixant à huit mois la durée de la remise aux autorités espagnoles, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences du texte susvisé » ;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 695-7 CPP: en pratique, les juridictions s'en servent surtout comme base de coordination via Eurojust pour fluidifier l'entraide, régler les conflits de compétence et sécuriser les échanges d'informations entre autorités, sans empiéter sur les droits de la défense. Le contrôle du juge reste plein et entier: la chambre de l'instruction doit exiger les compléments utiles et motiver sa décision, notamment en matière de mandat d'arrêt européen.
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