- Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
- Section 4 : Du membre national d'Eurojust
Article 695-8 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 11
Le membre national est un magistrat du troisième grade mis à disposition de l'Agence Eurojust pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre de la justice.
Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.
| Est codifié par : | Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 |
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| Modifié par : | LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 11 |
| Abrogé par : | Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) |
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NOTA
Conformément au V de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 695-8 CPP: cette disposition encadre le rôle du membre national d'Eurojust dans l'entraide pénale UE; la jurisprudence l'applique surtout de façon incidente, pour valider des échanges d'informations et des coordinations transfrontières. Les juridictions exigent une traçabilité minimale des sollicitations via Eurojust, mais écartent les nullités en l'absence d'atteinte concrète aux droits de la défense ou d'irrégularité ayant influé sur la procédure. […] En pratique, les moyens tirés de 695-8 échouent s'ils ne démontrent pas un grief précis lié à la confidentialité, au contradictoire, ou à la loyauté de la preuve.
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