Entrée en vigueur le 27 juillet 2013
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 1
Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
L'infraction retenuesous la notice29370/24/CCà charged'PERSONNE1.)est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, conformément à l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques L'infraction retenuesous la notice40008/25/CCsub 1) à charge d'PERSONNE1.)est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, […]
Lire la suite…En droit: Le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir, en infraction à l'article 409, alinéas 1 er et 3 du Code pénal, porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), ces coups et blessures ayant entrainé dans le chef de la victime une incapacité de travail personnel. […] 27, 28, 29, 30, 66,et409duCodepénalainsi quedes articles1,3, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 24 juin 1950 : « ( …) Les secrétaires généraux de préfecture peuvent, par délégation et sous la direction du préfet, être chargés d'une partie de l'administration départementale » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […] à l'exception : 1° des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre ; 2° des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; 3° de l'exercice des pouvoirs de police judiciaire résultant de l'article 30 du code de procédure pénale ; 4° des délibérations de compétence et arrêtés de conflit" ; qu'en vertu de cette délégation, M. […]
[…] 5. D'une part, aux termes de l'article 30 du code de procédure pénale : « Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. / À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique (…) ». D'autre part, selon l'article 31 du même code : « Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. (… ) »
Statuant le 21 décembre 2018 sur les appels de X.________ et de Y.________ ainsi que sur l'appel joint du Ministère public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés et a confirmé le jugement du 30 mai 2018. […]
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