Entrée en vigueur le 27 juillet 2013
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 1
Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Le classement sans suite, prévu aux articles 40-1 et suivants du code de procédure pénale, constitue l'exercice du pouvoir d'opportunité des poursuites confié au procureur de la République. […] L'article 40-2 du même code impose au procureur de la République d'aviser les victimes et les personnes ou autorités ayant dénoncé les faits de la décision de classement. […] juridiquement, de l'exercice du pouvoir d'instruction que le garde des Sceaux tient de l'article 30 du code de procédure pénale, qui prévoit que « le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. […]
Lire la suite…Statuant le 21 décembre 2018 sur les appels de X.________ et de Y.________ ainsi que sur l'appel joint du Ministère public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés et a confirmé le jugement du 30 mai 2018. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 24 juin 1950 : « ( …) Les secrétaires généraux de préfecture peuvent, par délégation et sous la direction du préfet, être chargés d'une partie de l'administration départementale » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […] à l'exception : 1° des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre ; 2° des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; 3° de l'exercice des pouvoirs de police judiciaire résultant de l'article 30 du code de procédure pénale ; 4° des délibérations de compétence et arrêtés de conflit" ; qu'en vertu de cette délégation, M. […]
[…] 1) les documents de portée générale émanant des administrations de l'Intérieur ou de la Justice (pour ce dernier, sur le fondement de l'article 30 du code de procédure pénale), matérialisés ou non, telles que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du cadre juridique de l'amende forfaitaire délictuelle appliquée à l'infraction d'installation en réunion en vue d'établir une habitation sur le terrain d'autrui ;
Elles bénéficient d'une assise légale propre : l'article 30 du Code de procédure pénale (CPP) dispose que « le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. […]
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