Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :
- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;
- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;
- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.
- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;
- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;
- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 695-48 CPP (transit en matière de mandat d'arrêt européen) est appliqué comme une garantie procédurale minimale: les juridictions vérifient la régularité formelle de la demande de transit, l'identité de la personne et le respect du principe de spécialité. Le contrôle est concret mais circonscrit: il doit prévenir une atteinte grave aux droits fondamentaux (notamment risque Art. 3 CEDH), faute de quoi le transit peut être refusé ou aménagé.
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