Article 695-50 du Code de procédure pénale
Article 695-49
Article 695-51

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article 695-50 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 695-50 CPP (transit MAE) En pratique, les juridictions françaises appliquent un contrôle essentiellement formel de la demande de transit: vérification de l'autorité d'émission, de l'itinéraire, des pièces utiles et de l'absence d'obstacles légaux, puis autorisation rapide, notamment en cas de transit aérien sans débarquement.

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2Décision d’enquête européenne en matière pénale
Thierry Vallat · 2 décembre 2016

L'ordonnance insére dans la partie du code de procédure pénale relatives à l'entraide pénale entre les Etats de l'Union européenne une nouvelle section 1 consacrée aux décisions d'enquête européenne, comportant trente-cinq nouveaux articles 694-15 à 695-50. Ils doivent rendre la coopération judiciaire plus simple, plus rapide et plus efficace par le recours à des demandes d'entraide se présentant comme des formulaires simplifiés, communs à l'ensemble des Etats, et par la nécessité de respecter, sauf impossibilité, des délais d'exécution.

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