Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.
2. Décision d’enquête européenne en matière pénale
Thierry Vallat · 2 décembre 2016
L'ordonnance insére dans la partie du code de procédure pénale relatives à l'entraide pénale entre les Etats de l'Union européenne une nouvelle section 1 consacrée aux décisions d'enquête européenne, comportant trente-cinq nouveaux articles 694-15 à 695-50. Ils doivent rendre la coopération judiciaire plus simple, plus rapide et plus efficace par le recours à des demandes d'entraide se présentant comme des formulaires simplifiés, communs à l'ensemble des Etats, et par la nécessité de respecter, sauf impossibilité, des délais d'exécution.
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 695-50 CPP (transit MAE) En pratique, les juridictions françaises appliquent un contrôle essentiellement formel de la demande de transit: vérification de l'autorité d'émission, de l'itinéraire, des pièces utiles et de l'absence d'obstacles légaux, puis autorisation rapide, notamment en cas de transit aérien sans débarquement.
Lire la suite…