Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.
C'est par le biais de l'exception d'ordre public, aujourd'hui inscrite à l'article 696-4 du code de procédure pénale 2 , que notre droit extraditionnel a progressivement intégré des restrictions liées à la nature de la peine encourue 3 . 1 V. sur ce point M. […] Royaume-Uni du 9 juillet 2013 (n°s 66069/09 et a.), […]
Lire la suite…[…] subtile, entre le droit de révocation du statut de réfugié, prévu par le paragraphe 4 de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, dite « directive qualification », […] l'OFPRA n'a donc pas apprécié ses craintes en cas de retour en Russie mais la seule existence d'une menace grave à l'ordre public que constitue sa présence en France. - d'autre part, le rôle de la chambre de l'instruction appelée à formuler un avis sur une demande d'extradition (articles 696-1 à 696-7 du code de procédure pénale) consiste à vérifier la satisfaction des conditions légales à laquelle l'extradition est subordonnée et l'absence d'erreur matérielle. […]
Lire la suite…[…] Considérant que si le décret attaqué mentionne dans ses visas, outre la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et les articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-41 du code de procédure pénale, la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, qui est abrogée depuis le 12 mars 2004, cette erreur purement matérielle, […] Considérant que l'article 696-7 du code de procédure pénale selon lequel la remise d'une personne dont l'extradition est demandée n'est effectuée, le cas échéant, qu'après que la poursuite dont celui-ci ferait l'objet en France est terminée, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 695-11, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] tandis qu'il n'est pas plus démontré que M. [Q] fasse à ce jour l'objet d'une poursuite contraventionnelle et aurait par voie de conséquence été condamné à ce titre, étant précisé que l'intéressé a été libéré par arrêt de cette chambre du 15 septembre 2016 ; qu'à ce dernier titre il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 696-7 du code de procédure pénale ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités helvétiques le 30 juin 2016, […]
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention d'extradition entre Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, des articles 695-7, 696-15 et 696-16, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; […] « 2° alors, au surplus, qu'il résulte de l'article 696-7 du code de procédure pénale que lorsque la personne réclamée est détenue en France, elle peut être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat étranger sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée « dès que la justice étrangère aura statué » ; qu'en fixant à huit mois la durée de la remise aux autorités espagnoles, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences du texte susvisé » ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 696-7 CPP: Les juridictions et le gouvernement diffèrent l'extradition tant que les poursuites françaises ne sont pas terminées et, en cas de condamnation, jusqu'à exécution de la peine. Elles peuvent toutefois autoriser une « remise temporaire » pour permettre la comparution devant l'État requérant, à condition de garanties fermes de retour dès que la justice étrangère a statué.
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