Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 696-41 CPP: en cas de demande d'extradition “en chaîne” par un État tiers après une extradition vers la France, les juridictions exigent le consentement préalable de l'État d'origine, à peine d'irrecevabilité de la nouvelle remise, sauf si la personne a eu la faculté de quitter la France pendant le délai de l'art. 696-39.
Lire la suite…[…] PUF, 8ème éd., 2000. 2 de la loi du 10 mars 1927 précitée, est désormais inscrit à l'article 696-6 du CPP. Il figurait également à l'article 14 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 2 . […] Premièrement, il constitue une protection temporaire qui cesse si la personne, une fois libérée, demeure sur le territoire de l'État dans lequel elle a été extradée (pour la France, article 696-39 du CPP) ; deuxièmement, la personne extradée peut renoncer au principe de spécialité dans les conditions prévues par les lois ou les conventions internationales (pour la France, article 696-40 du CPP) ; […]
Lire la suite…[…] Il demanda également, sur le fondement de l'article 696-39 du CPP (paragraphe 21ci-dessous) de différer sa remise car il était poursuivi en France pour les mêmes faits. […] Attendu qu'en statuant ainsi, et, dès lors que les juges ne sont pas tenus de rendre compte de la faculté dont ils disposent de différer la remise d'une personne en exécution d'un mandat d'arrêt européen, conformément à l'article 695-39 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; »
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 696-39 CPP (règle de spécialité) est appliqué strictement: la personne remise ne peut être poursuivie ou jugée en France que pour les faits visés par l'extradition, sauf consentement de l'État requis ou renonciation valable de l'intéressé·e. Les juridictions admettent la requalification juridique si elle ne modifie ni les faits ni leur nature, mais annulent les poursuites pour faits « nouveaux » faute d'extension régulièrement autorisée.
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