Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 11 juin 2024, n° 2400329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la secrétaire générale de la région Grand-Est a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 6 octobre 2023 ;
2°) de condamner la région Grand-Est au versement d’une somme de 39 000 euros en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subi du fait de l’édiction de l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand-Est la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à demander le versement de la somme précitée d’une part, en rappel de son traitement sur la période d’avril à juillet 2022, d’autre part, en raison de son impossibilité de mobiliser son compte professionnel de formation et enfin, en réparation du préjudice moral qu’il soutient avoir subi, dès lors que la plainte pénale déposée à son encontre a été classée sans suite le 4 juillet 2023.
Vu :
— l’ordonnance en date du 14 février 2024 par laquelle le président de la 2ième chambre a dispensé d’instruction la requête, en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Nizet, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique,
— les observations de Mme C pour la région Grand-Est qui s’en remet à la sagesse du Tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 36 A du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. () / L’agent contractuel qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. () / En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions de l’agent. ».
2. La suspension d’un agent contractuel, sur la base de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
3. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B, alors agent contractuel de la région Grand-Est, a contesté devant le tribunal de céans l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par un jugement n°2200936 du 7 février 2023, revêtu de l’autorité de la chose jugée, sa requête a été rejetée en toutes ses conclusions.
4. M. B soutient qu’il est fondé à demander le versement de la somme de 39 000 euros en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis du fait de sa suspension de fonctions à titre conservatoire, dès lors que la plainte pénale déposée à son encontre a été classée sans suite le 4 juillet 2023. Toutefois, alors que par le jugement évoqué au point 3, les conclusions d’annulations formées contre l’arrêté de suspension de fonctions ont été rejetées, eu égard à l’objet d’une telle mesure prise à titre conservatoire dans l’intérêt du service, la circonstance que l’action pénale ouverte à l’encontre du requérant a donné lieu à un classement sans suite, sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 5 avril 2022, n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Copie en sera transmise à la région Grand-Est.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller.
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. D
Le président-rapporteur,
O. NIZET
La greffière,
I. DELABORDE
N°2400329
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