Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.
Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
[…] PUF, 8ème éd., 2000. 2 de la loi du 10 mars 1927 précitée, est désormais inscrit à l'article 696-6 du CPP. Il figurait également à l'article 14 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 2 . […] Premièrement, il constitue une protection temporaire qui cesse si la personne, une fois libérée, […] article 696-39 du CPP) ; deuxièmement, la personne extradée peut renoncer au principe de spécialité dans les conditions prévues par les lois ou les conventions internationales (pour la France, article 696-40 du CPP) ; troisièmement, l'État requis peut, à la demande de l'État requérant, […]
Lire la suite…[…] - art. 696 -37 (V) Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 696 -38 (V) Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 696 -39 (V) Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 696 -4 (V) Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 696-40 (V) Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 696 -41 (V) Crée CODE DE PROCEDURE […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la Convention européenne d'extradition, préliminaire et 696-40 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-34, 696-36, 696-38, 696-40 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de spécialité en matière d'extradition ;
[…] aux autorités françaises », sans mieux s'expliquer sur les circonstances susvisées, qui caractérisaient une intervention étroite desdites autorités dans la remise de Monsieur [R], la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9, 14 et 16 de la convention d'extradition conclue le 2 mai 2007 entre la France et les Emirats Arabes Unis, 459, 463, 512, 696-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] la cour d'appel a violé les articles 13 de la convention d'extradition franco-émiratie du 2 mai 2007, 695-18, 969-6, 696-40 et 593 du code de procédure pénale. » […] 40. […]
Article 696-40 Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après. La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable.
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