Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2024, 22-81.806, Inédit
CA Bordeaux 9 février 2022
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CASS 13 septembre 2022
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CASS
Cassation 5 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Extradition déguisée

    La cour a estimé que les modalités de retour de Monsieur [R] en France ne sont pas imputables aux autorités françaises, et qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure d'extradition.

  • Rejeté
    Demande de supplément d'information

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas la nécessité d'un supplément d'information.

  • Rejeté
    Absence de procès-verbal de recherches infructueuses

    La cour a jugé que l'absence de ce procès-verbal n'était pas nécessaire étant donné que Monsieur [R] était en fuite.

  • Rejeté
    Éléments à décharge non mentionnés

    La cour a estimé que l'ordonnance contenait suffisamment d'éléments à charge et à décharge.

  • Accepté
    Période de sûreté

    La cour a reconnu que la cour d'appel n'avait pas justifié la décision spéciale requise pour une période de sûreté excédant la durée de plein droit.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de la décision :

M. [J] [R] a été condamné pour diverses infractions liées aux stupéfiants et à l'importation de marchandises prohibées en récidive, ainsi que pour association de malfaiteurs. Il a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Plusieurs moyens ont été invoqués, notamment l'irrégularité de son extradition (premier moyen), la violation de ses droits en raison de son prétendu état de fuite (deuxième moyen), et l'insuffisance de motifs pour la fixation d'une période de sûreté des deux tiers de la peine (sixième moyen, première branche). La Cour de cassation a rejeté la plupart des moyens, mais a cassé partiellement l'arrêt sur le sixième moyen, première branche, car la cour d'appel n'a pas motivé spécialement sa décision d'imposer une période de sûreté des deux tiers, ce qui est requis par les articles 132-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. La cassation est limitée aux peines, la déclaration de culpabilité étant maintenue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 mars 2024, n° 22-81.806
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-81.806
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 9 février 2022
Textes appliqués :
Articles 132-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049261455
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00238
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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