Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 696-39, la faculté de quitter le territoire français.
[…] Considérant que si le décret attaqué mentionne dans ses visas, outre la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et les articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-41 du code de procédure pénale, la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, qui est abrogée depuis le 12 mars 2004, cette erreur purement matérielle, qui ne prive pas le décret attaqué de fondement juridique, est sans influence sur sa légalité ;
C'est à tort qu'une chambre de l'instruction se fonde sur l'article 696-41 du code de procédure pénale, applicable en cas de ré-extradition, pour statuer sur la demande de remise, formée en vertu d'un mandat d'arrêt européen, d'une personne précédemment extradée d'un pays tiers vers la France.
[…] en donnant un avis favorable à l'extradition, alors qu'en pareil cas, la chambre de l'instruction était tenue de constater que l'extradition n'était pas légalement possible, la chambre de l'instruction a violé les articles 696-41 et 695-21 II du code de procédure pénale, ensemble le principe de spécialité, l'article 28 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002 et par conséquent, l'article 696-15 du code de procédure pénale. »
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 696-41 CPP: en cas de demande d'extradition “en chaîne” par un État tiers après une extradition vers la France, les juridictions exigent le consentement préalable de l'État d'origine, à peine d'irrecevabilité de la nouvelle remise, sauf si la personne a eu la faculté de quitter la France pendant le délai de l'art. 696-39.
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