Article 696-42 du Code de procédure pénale
Article 696-41
Article 696-43

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.
Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.
Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.
Entrée en vigueur le 10 mars 2004

NOTA

Conformément au 21° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du troisième alinéa de l'article 696-42 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.

Commentaire1

1Article 696-42 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 696-42 CPP: Le « transit d'extradition » est une mesure administrative autorisée par le garde des sceaux, à condition de réciprocité et d'absence de caractère politique ou purement militaire des faits. En pratique, les juridictions vérifient surtout le respect de ces garde-fous: contrôle de la nature non politique des infractions et de la réciprocité offerte par l'État demandeur.

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