Article 697-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32

Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.

Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires33

1Article 697-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 697-1 CPP par la jurisprudence: Les juridictions spécialisées (art. 697) sont compétentes, en temps de paix, pour les crimes et délits commis par des militaires « dans l'exercice du service », compétence qui s'étend aux co-auteurs et complices majeurs. Pour les gendarmes, la compétence de ces juridictions est exclue pour les infractions de droit commun liées aux fonctions de police judiciaire ou administrative, sauf lorsqu'il s'agit d'opérations de maintien de l'ordre, où la compétence demeure. […] Référence utile au code interne pour le texte et le contexte de la section « Compétence » (697 à 697-5).

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2Le tribunal correctionnel de Meaux relaxe un adjudant chef
mdmh-avocats.fr · 5 décembre 2024

En effet, aux termes de l'article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Il lui était reproché d'avoir prétendument relevé à un plaignant, selon les termes de la poursuite, "qu'il fait l'objet d'une "fiche S"". […] (cf. article 697-1 du CPP) Pour reprendre les mots de la journaliste du Parisien : "Deux thèses radicalement différentes se sont affrontées à l'audience. […]

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3Juridiction pénale de droit commun, gendarmes et police judiciaire
www.mdmh-avocats.fr · 18 mai 2023

[H] a sollicité l'annulation de la procédure en raison de l'absence au dossier de l'avis prévu à l'article 698-1 du code de procédure pénale." La demande d'avis de l'article 698-1 du CPP ... Ainsi, […] 24 avril 2015, décision n° 2015-461 QPC) que la procédure particulière de poursuite, prévue à l'article 698-1 du code de procédure pénale, des infractions mentionnées à l'article 697-1 dudit code relevant de la compétence des juridictions à compétence militaire visées à l'article 697 de ce même code, a pour objet de s'assurer que les spécificités de la condition militaire et des opérations militaires soient portées en temps utile à la connaissance […] Ainsi, […]

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Décisions60

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1990, 89-86.689, InéditRejet

[…] " 2°/ alors, subsidiairement, que les dispositions de l'article VIII de l'Accord de coopération militaire technique du 23 mars 1976 liant la France et le Togo, relatives à la compétence internationale directe des juridictions répressives d togolaise pour connaître des infractions commises sur le territoire togolais, par des militaires français, […] Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 697, 697-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […] 5, 3 et 4 et p. 6, 1 et 2) ; " 1°/ alors qu'aux termes du titre III de la Convention judiciaire du 23 mars 1976 liant la France et le Togo relatif à l'extradition, […]

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2Cour d'appel de Riom, 2 octobre 2008, n° 08/00164

[…] 1/ sur la recevabilité des appels […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 697 alinéa 2 du CPP qu'il appartient au seul Président du Tribunal de grande instance compétent pour le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 du même code d'affecter des magistrats après avis de l'assemblée générale aux formations de jugement de ce Tribunal spécialisé en matière militaire ; […] Le tout en application des articles susvisés, des articles 406, 424 du code de procédure pénale.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1987, 87-80.858, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que l'information a été confiée au juge d'instruction du tribunal de Reims, en application des dispositions des articles 697 et 697-1 du Code de procédure pénale ; que par ordonnance du 4 décembre 1986 ce magistrat s'est déclaré incompétent, au motif que les infractions de droit commun reprochées aux inculpés n'avaient pas été commises « dans l'exécution du service », et s'est dessaisi au profit du juge d'instruction de Charleville-Mézières, compétent à raison du lieu de commission des faits ;

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