Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 169 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
-soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
-soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Commentaires • 428
Par la suite, une loi de circonstance du 24 janvier 2022 a prévu un nouvel article 122-1-1 au sein du Code pénal. […] Il faut se référer aux articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale. Il est prévu ainsi que la comparution personnelle du mis en cause dans des conditions particulièrement établies. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par déclaration reçue au greffe en date du 5 avril 2019, M me Z B a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020, elle demande à la cour d'appel, au visa des articles 706-3, 706-5 du code de procédure pénale, et 563 du code de procédure civile de :
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[…] Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03.12.2009. […] Le 27.01.2006, Z A a saisi la CIVI sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi du fait d'une tentative de meurtre commise à son encontre le 13.04.2003, par H I J, en exposant que ce dernier avait été condamné le 05.02.2008 par la Cour d'Assises du Gard à la peine de 6 ans d'emprisonnement et au paiement de 194.000 € en réparation de son entier préjudice corporel , tandis que lui-même avait été acquitté du chef de violences aggravées pour lesquelles il avait été renvoyé devant la Cour d'assises;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 octobre 1989, 88-10.196, Publié au bulletin
Viole les articles 706-14 et 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui, pour rejeter l'exception invoquée par l'agent judiciaire du Trésor, énonce que la loi n'a pas prévu que le comportement de la victime puisse avoir une incidence sur l'indemnisation du préjudice matériel.
Lire la suite…- Comportement de la personne lésée lors de l'infraction·
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