Article 706-24-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version05/06/2016
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Version31/10/2017
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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 31 octobre 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 7

Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme peuvent être autorisés, par une décision spéciale et motivée du procureur de la République, à poursuivre les opérations prévues aux articles 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance d'un réquisitoire introductif.

Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut décider de ne pas faire figurer au dossier la décision mentionnée au premier alinéa du présent article, pour le temps du déroulement des opérations dont la prolongation a été autorisée en application du présent article.

Le juge d'instruction peut y mettre un terme à tout moment.

Entrée en vigueur le 31 octobre 2017
Sortie de vigueur le 25 mars 2019

Commentaires6


François Fourment · Gazette du Palais · 14 février 2023

www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

[…] article 706-24-2 du code de procédure pénale […] l'article 706-47 du code de procédure pé

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