Article 706-46 du Code de procédure pénale
Article 706-45Article 706-47
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 décembre 2001, 98-18.594, InéditRejet

[…] que sur requête du procureur de la République, le président du tribunal de grande instance a désigné un mandataire de justice pour représenter la société, en application de l'article 706-46 du Code de procédure pénale ; […] Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il résultait de l'article 706-43, alinéa 1 er , du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2009, 09-81.721, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 121-2 du code pénal, des articles 550, 555, 591, 592, 706-41, 706-42, 706-43 et 706-46 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…

3Tribunal Judiciaire de Lille, Saisies immobilieres, 17 janvier 2024, n° 23/00063

[…] Néanmoins, l'article 706-46 du code de procédure pénale prévoit que “si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).