Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 1er décembre 2022, n° 19/08480
TGI 18 novembre 2019
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CA Amiens
Confirmation 1 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation inappropriée des taux d'incapacité

    La cour a estimé que les taux d'incapacité avaient été correctement évalués par les médecins et que les éléments supplémentaires fournis par l'appelante ne justifiaient pas une révision des taux.

  • Rejeté
    Incapacité de reprendre une activité professionnelle

    La cour a jugé que l'incapacité à reprendre le travail n'était pas suffisamment démontrée par les documents fournis, notamment en l'absence de preuves de l'incidence professionnelle directe des pathologies des épaules.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a débouté l'appelante de sa demande sur le fondement de l'article 700, considérant qu'elle n'avait pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [C] conteste le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé par la CPAM de l'Aisne pour ses tendinopathies des épaules, demandant une réévaluation à plus de 20% et des indemnités. Le tribunal de première instance a maintenu les taux de 5% pour l'épaule droite et 3% pour l'épaule gauche, considérant que les éléments postérieurs à la consolidation ne justifiaient pas une révision. La cour d'appel, après avoir examiné les rapports médicaux, a confirmé que les taux d'incapacité étaient justifiés et que les autres pathologies de Mme [C] n'avaient pas d'incidence prouvée sur ses épaules. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, confirmant les décisions de la CPAM et déboutant Mme [C] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 1er déc. 2022, n° 19/08480
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/08480
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 18 novembre 2019, N° /00298
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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