Article 706-47-1 du Code de procédure pénale

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Version12/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-47 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-47-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 28 () JORF 19 mars 2003

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.
Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.
A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.
Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en application des dispositions de l'article 706-50.
Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
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Commentaires25


www.actu-juridique.fr · 6 mars 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

article 397-2-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, et, d'autre part, du quatrième alinéa de l'article 55-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, […] en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale. […] Il a estimé, en deuxième lieu, « que la liste des infractions fixée au premier alinéa du nouvel article 706-47-1 du code de procédure pénale n'est entachée d'aucune erreur manifeste eu égard à l'objectif que s'est assigné le législateur ». […] Cette règle ne souffre qu'une seule exception, prévue à l'article 706-56, I, alinéa 5, […]

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www.cabinetaci.com · 18 juillet 2022

[…] article 706-47-1 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale

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Décisions15


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure
Conformité

[…] 47. Considérant que l'article 28 insère dans le code de procédure pénale un article 706-47-1 ; qu'aux termes des trois premiers alinéas du nouvel article : « L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 octobre 2010

[…] — AGRESSION SEXUELLE, entre le 01 avril et le 30/05/2009, à Cugnaux, infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 AL.1 du Code pénal […] De plus, aucune expertise médicale n'avait été ordonnée concernant C B, prévenu d'agression sexuelle, en méconnaissance des dispositions de l'article 706-47-1 du Code de Procédure Pénale.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 28 février 2008, n° 07/00841
Infirmation

[…] Maire Josef, comportant 61 fichiers de vidéos pornographiques mettant en scène des enfants, créé le 24 avril 2006 à 01 heure 05, […] En application de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale, les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, et notamment les faits d'importation et détention d'images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs, doivent être soumises avant tout jugement au fond à une expertise médicale. L'expertise peut être ordonnée dés le stade de l'enquête par le procureur de la République. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

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