Entrée en vigueur le 7 août 2013
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 6
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
[…] instruction, jugement Les infractions familiales exigent une expertise particulière : 1). analyse psychologique des faits, 2). évaluation médico-légale des blessures, 3). écoute de l'enfant mineur avec garanties procédurales (articles 706-50 et suivants du CPP). […] X). — Mineurs victimes ou auteurs : une justice spécialisée (Infractions familiales : défense pénale par le Cabinet ACI) A). — Le mineur victime : procédure adaptée La protection de l'enfance en danger s'appuie sur plusieurs articles du Code de procédure pénale, notamment les articles 706-50 à 706-52, imposant : 1). des auditions dans un cadre protégé, 2). une information adaptée, 3). une prise en charge médico-psychologique. […]
Lire la suite…. — Définition et typologie des infractions sexuelles (Infractions sexuelles : cadre, types et défense pénale) Le Code pénal regroupe les infractions sexuelles dans les articles 222-22 à 227-28-3, réparties entre : 1). […] Les infractions connexes (harcèlement, exhibition, corruption de mineur, etc.) […] Plaidoirie à l'audience sur la souffrance vécue, la reconnaissance du statut de victime, et les dommages subis ➡ Exemple réel : TGI Bobigny, 2020 : une victime mineure n'a pu participer à la procédure que grâce à la désignation d'un administrateur ad hoc par son avocat (art. 706-50 CPP). […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800, R. 91, R. 92, R. 216, A43-8, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] devant le tribunal correctionnel où devait comparaitre son représentant légal, « pour exercer en son nom les droits reconnus à la partie civile », M me X… dont le mémoire présenté à hauteur de 275 euros (175 euros Iaah1 + 100 euros Iaah5) a été ramené à 150 euros (100 euros Iaah5 + 50 euros Iaah11), fait valoir dans ses écritures que les dispositions de l'article R. 216 du code de procédure pénale fixant le tarif des administrateurs ad hoc ne peut faire échec au principe posé par celles de l'article 92-21 du même code, […]
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.53-7 et 706-50 du code de procédure pénale que la chambre des appels correctionnels ne peut connaître que de l'appel des décisions portant désignation d'un administrateur ad-hoc rendues par la juridiction de jugement, à l'exclusion des décisions rendues par le Ministère Public ou le juge d'instruction, intervenues avant toute saisine de la juridiction au fond, dont l'appel ne relève que de la compétence de la chambre de l'instruction.
[…] A la faveur des débats tenus devant la Cour , le Procureur Général, ayant , au vu de ces derniers éléments requis à ce qu'il soit procédé à la désignation d'un mandataire ad hoc, en application des dispositions de l' article 706-50 du Code de Procédure Pénale, et applicables devant la juridiction de jugement ; le prévenu n'a formulé pour sa part aucune objection.
Article 706-50 Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
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