Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 déc. 2024, n° 2404546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Corbie s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 080 212 24 00046 déposée le 17 mai 2024 pour l’implantation d’une station de téléphonie mobile sur un terrain sis 16 Bd Blais Mousseron sur le territoire de cette commune, ensemble la décision en date du 23 septembre 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Corbie, de lui délivrer un certificat provisoire de
non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande de permis de construire dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbie une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des opérateurs qui ont pris des engagements à ce titre envers l’Etat, sans qu’entrent en considération les possibilités de mutualisation de leurs équipements ; en l’espèce, le projet de station relais en cause permettra d’étendre la couverture du réseau de la société Free mobile qui l’a sollicitée afin de renforcer ses équipements ; l’installation projetée correspond ainsi à un intérêt public et à son intérêt propre ;
— l’arrêté attaqué constitue le retrait d’une décision tacite de non-opposition née le 22 juillet 2024 et ce retrait méconnaît comme tel l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à défaut de procédure contradictoire préalable ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— le motif d’opposition à déclaration préalable, tiré de ce que le projet porterait atteinte au caractère remarquable de la vallée de la rivière de la Boulangerie est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’implantation se situe à proximité de bâtiments industriels et commerciaux, de telle sorte que le projet se situe dans un environnement ne présentant aucun intérêt particulier au sens de ces dispositions, et n’est donc pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— en l’absence d’aucun autre motif susceptible de fonder le refus de délivrance de l’arrêté contesté, il convient d’enjoindre la délivrance à titre provisoire d’un arrêté de
non-opposition à déclaration préalable.
La requête a été communiquée à la commune de Corbie qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n°2404602 par laquelle la société TDF demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024 à 11h00, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— et les observations de Me Semino, représentant la société TDF, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La société TDF a déposé le 17 mai 2024 un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 080 212 24 00046, ayant pour objet l’installation d’une station de relais de téléphonie mobile sur un terrain situé Bd Blais Mousseron sur le territoire de la commune de Corbie. Par un arrêté du 22 juillet 2024, qui a été notifié le 24 juillet 2024, le maire de la commune de Corbie s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société TDF demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté ainsi que du rejet du recours gracieux formé à son encontre en date du 23 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité de ces décisions.
Sur l’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 que le prononcé de la suspension des effets d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Corbie s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée, la société TDF fait valoir, sans être aucunement contredite en retour, que l’exécution de cette décision porte atteinte à l’intérêt public, à ses intérêts propres et à ceux de la société Free mobile, à laquelle elle apporte son concours, compte tenu des engagements de couverture souscrits par cet opérateur auprès de l’Etat, dès lors que l’infrastructure projetée vise à développer la couverture en services dits de 3G, 4G et 5G du réseau de téléphonie mobile d’une partie de la population de Corbie, ainsi que la voie de chemin de fer reliant Lille à Amiens, qui est un axe prioritaire de couverture. Aussi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’Etat, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () « . Et aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des exceptions prévues par le code de l’urbanisme, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable vaut décision tacite de non-opposition à cette déclaration. L’auteur d’une déclaration préalable est réputé être titulaire d’une décision de non opposition si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
6. D’autre part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». La décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, et sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
7. Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, le demandeur est, comme l’indiquent explicitement les dispositions de l’article R. 423-47 de ce code, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que les services instructeur de la commune de Corbie ont demandé à la société TDF de compléter le dossier de déclaration préalable qu’elle avait déposée en l’informant de ce que le délai d’instruction, d’une durée d’un mois, commencerait de courir à réception des documents demandés. S’il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que le dossier a été regardé comme complété le 24 juin 2024 à 00h00 par l’administration, la société TDF fait valoir que le pli contenant l’ensemble de ces documents est parvenu à la commune de Corbie dès le samedi 22 juin 2024, qui est la date de distribution indiquée sur l’accusé de réception postal qu’elle verse au dossier, ce qui n’est pas contredit en retour. Par ailleurs, il résulte de l’examen d’une capture d’écran de site internet de la Poste, dédié au suivi du courrier, produite par la société TDF, que l’arrêté d’opposition du maire de Corbie a été présenté pour la première fois le 24 juillet 2024, ce qui n’est pas davantage contesté par la commune de Corbie. Dans ces conditions, aucune décision expresse n’ayant été notifiée par la commune à la société TDF avant le lundi 22 juillet 2024, date à laquelle expirait le délai d’instruction, cette dernière a dès lors bénéficié, en l’état de l’instruction, d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable en application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, décision que l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant retirée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 22 juillet 2024 du maire de Corbie a été pris sans respect de la garantie tenant à la mise en œuvre préalable de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
9. En deuxième lieu, aucune disposition du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal applicable au terrain d’assiette du projet, et notamment pas celles du paragraphe 2 de la sous-section du 2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de la section 5 qui ne s’appliquent pas, selon son paragraphe 4, aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ne pose des exigences égales ou supérieures à celles résultant de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions de cet article que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
10. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
11. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus d’autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Ces dispositions excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par ces dispositions.
12. En l’espèce, pour édicter la décision litigieuse, le maire de Corbie s’est fondé sur le motif tiré de l’impact visuel du projet en cause sur les lieux avoisinants, et notamment l’atteinte à la zone naturelle remarquable de la vallée de la rivière de La Boulangerie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable de travaux que le site dans lequel l’installation sera implantée est constitué de parcelles agricoles et de parcelles boisées, où sont déjà implantés à proximité des bâtiments industriels et commerciaux. Cette zone, par ailleurs bordée d’une route départementale, comprend des habitations sans homogénéité ni aspects architecturaux particuliers, qui ne sont pas situées à proximité immédiate du projet de construction. Il résulte en outre de l’examen des éléments photographiques figurant au même dossier que l’impact visuel du pylône supportant les antennes relais, d’une hauteur de 36 mètres, sera atténué par un revêtement en treillis « gris galvanisé ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de Corbie, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par la société TDF au motif d’un défaut d’insertion du projet dans son environnement a méconnu les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est également propre, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société TDF est fondée à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2024 du maire de la commune de Corbie et de la décision du 23 septembre 2024 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme le dernier moyen soulevé par la société TDF, tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
15. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Corbie s’est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile, implique nécessairement, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation, de délivrer un arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable de travaux à la société TDF, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Corbie une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société TDF.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2024 du maire de la commune de Corbie et de la décision rejetant le recours gracieux à son encontre, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de la société TDF à fin d’annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Corbie de délivrer à titre provisoire un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable à la société TDF dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Corbie versera une somme de 1 000 euros à la société TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Corbie.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés
Signé :
C. BinandLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2404546
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