Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 55 () JORF 16 novembre 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-67.
[…] Vu les articles L. 151 1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du Code de procédure pénale ; […] Selon l'article 706-65 du Code de procédure pénale, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.
[…] Selon l'article 706-65 du code de procédure pénale, quand il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge en avise les parties et le ministère public. […] Selon l'article 706-66 dudit code, la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. […]
[…] Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ; […] En premier lieu, selon l'article 706-65 du code de procédure pénale, quand il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge : « en avise les parties et le ministère public. […]
Article 706-65 Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l' article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire , il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées. […] Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-67 .
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