Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20
I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au troisième alinéa de l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Lorsque l'analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2, il n'y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire, il n'est pas nécessaire d'établir une réquisition à cette fin.
Les services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, de l'agent de police judiciaire ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.
II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
[…] personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706 -55 sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, […] Mais est-on en droit de refuser un tel prélèvement lorsqu'il vous est demandé dans le cadre d'une procédure ? La réponse est largement négative: le refus de se soumettre est en effet sanctionné par l'article l'Article 706-56 II du Code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706 -55 sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, […] Mais est-on en droit de refuser un tel prélèvement lorsqu'il vous est demandé dans le cadre d'une procédure ? La réponse est largement négative: le refus de se soumettre est en effet sanctionné par l'article l'Article 706-56 II du Code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée par M. Y X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au Juge des référés d'annuler, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la décision en date du 8 février 2008 par laquelle la Substitut Générale de la Cour d'appel d'Orléans l'a invité à se soumettre, le 19 février 2008, à un prélèvement biologique (salive) en application des articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale ;
[…] Or, aux termes de l'alinéa III de l'article 706-56 du code de procédure pénale, lorsque cette infraction est commise par une personne condamnée, elle entraîne de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdit l'octroi de nouvelle réduction de peine.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale ;
La procédure prévue par l'article 706-56 alinéa 5 I du Code de procédure pénale permet au Procureur de la République de faire effectuer un prélèvement ADN, […] certains délais doivent être respectés et sont strictement encadrés par l'article R53-20 du Code de procédure pénale. […] Le FNAEG centralise les empreintes génétiques concernant certaines infractions listées à l'article 706-55 du Code de procédure pénale. […] prévue à cet article 706-56 alinéa 5 I du Code de procédure pénale). […] Opposer systématiquement les menaces de poursuites par les dispositions de l'article 706-56 du Code de procédure pénale II (« Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. »), […]
Lire la suite…