Entrée en vigueur le 25 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 5 (V)
I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et motivée.
Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au troisième alinéa de l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Lorsque l'analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2, il n'y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire, il n'est pas nécessaire d'établir une réquisition à cette fin.
Les services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, de l'agent de police judiciaire ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.
II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
[…] personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706 -55 sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, […] Mais est-on en droit de refuser un tel prélèvement lorsqu'il vous est demandé dans le cadre d'une procédure ? La réponse est largement négative: le refus de se soumettre est en effet sanctionné par l'article l'Article 706-56 II du Code de procédure pénale […]
Lire la suite…Le prélèvement à l'insu de la personne : un encadrement par la chambre criminelle de l'article 706-56 alinéa 4 du code de procédure pénale L'article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale ouvre à l'officier de police judiciaire la faculté de faire identifier l'empreinte génétique d'une personne à partir de matériel biologique « qui se serait naturellement détaché de son corps », lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique direct sur cette personne. […] Elle a jugé que « ni l'article 706-54, alinéa 3, du code de procédure pénale ni l'article 706-56 du même code, dans leur version applicable à la date des faits, […]
Lire la suite…[…] LE JUGEMENT : Saisi de poursuites dirigées contre X L 'd'avoir à la brigade de gendarmerie d'AVRANCHES, le 13 avril 2008, étant condamné pour l'un des délits visés à l'article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique' ; Infraction prévue et réprimée par les articles 706-56 §I al.1, §II al.1, al.3, 706-54 al.1, 706-55, 53-21 du code de procédure pénale ; Le tribunal correctionnel d'AVRANCHES, par jugement contradictoire en date du 24 juin 2008, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite. LES APPELS :
[…] Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a ainsi statué, les dispositions réglementaires déclarées illégales ne pouvant avoir aucune incidence sur les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 706-56 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la mesure de protection judiciaire prononcée à l'égard d'Y… Mohammed par le tribunal pour enfants le 4 mai 2004 ne constitue pas une condamnation pénale permettant, en application des dispositions de l'article 706-54, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée par M. Y X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au Juge des référés d'annuler, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la décision en date du 8 février 2008 par laquelle la Substitut Générale de la Cour d'appel d'Orléans l'a invité à se soumettre, le 19 février 2008, à un prélèvement biologique (salive) en application des articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale ;
Le nouveau cadre légal issu de la loi du 9 juillet 2026 L'article 3 de la loi sur la justice criminelle, définitivement adopté le 9 juillet 2026 par le Parlement après un parcours législatif mouvementé, insère dans le code de procédure pénale un nouveau dispositif autorisant les officiers de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, […] qui a précisé les conditions du prélèvement de matériel biologique naturellement détaché du corps, prévu par l'article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale. […] La Cour a en outre rappelé que l'empreinte génétique ainsi obtenue ne peut être conservée au FNAEG, en application de l'article 706-54, […]
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