Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
Article 706-76 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 12
Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
Commentaires • 6
Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. […]
Lire la suite…[…] article 706-76 du code de procédure pénale […] l'article 706-47 du code de procédure pé
Lire la suite…Décisions • 9
Les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D. 47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article
Lire la suite…- 47-13 du code de procédure pénale·
- 13 du code de procédure pénale·
- Désignation de la cour d'assises statuant en appel·
- Infractions en matière de criminalité organisée·
- Juridictions spécialisées·
- Compétence d'attribution·
- Criminalite organisee·
- Criminalité organisée·
- Obligation compétence·
- Cour d'assises
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 43, 52, 706-73, 706-74, 706-75, 706-76, 706-77, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des dispositions d'ordre public relative aux compétences respectives du parquet de la juridiction d'instruction de droit commun et du parquet de la juridiction interrégionale d'instruction spécialisée ;
Lire la suite…- Juge d'instruction·
- Garde à vue·
- Commission rogatoire·
- Conversations·
- Dessaisissement·
- Procédure pénale·
- Information·
- Juge·
- Jeux·
- Procès-verbal
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2016, n° 16-86.573
[…] Attendu que les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D 47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article ;
Lire la suite…- Cour d'assises·
- Bande·
- Association de malfaiteurs·
- Appel·
- Violence·
- Procédure pénale·
- Arrestation·
- Ministère public·
- Réclusion·
- Enlèvement
[…] Article 706-73 du code de procédure p […] énale Légifrance […] Article 706-76 du code de procédure pénale
Lire la suite…