Entrée en vigueur le 22 décembre 1984
Est créé par : loi 84-1150 1984-12-21 art. 1 JORF 22 décembre 1984
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 - art. 5
Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du surveillant-chef.
Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.
[…] (par. 2-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 […] dispositions du présent code, et notamment des articles 713-2 à […] crois que les articles 713-1 et suivants du code de procédure pénale
[…] 2. Contexte juridique de l'affaire […] 5 du Code de procédure pénale les articles 713-1 à 713-8 dont le […] aux dispositions du présent Code et notamment des articles 713-2 à
[…] 2. Organes […] 5 du Code de procédure pénale les articles 713-1 à 713-8 dont le […] aux dispositions du présent Code et notamment des articles 713-2 à