Entrée en vigueur le 22 décembre 1984
Est créé par : loi 84-1150 1984-12-21 art. 1 JORF 22 décembre 1984
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.
Cela permettrait, en effet, avec l'assentiment des parties concernées, à Michael Blanc de rentrer en France où il pourrait, par l'application de l'article 713-3 du code de procédure pénale, bénéficier d'un aménagement de sa peine, conformément à la loi française. Dans une réponse publiée au Journal officiel du lundi 9 juillet 2001, le ministre des affaires étrangères a confirmé que la conclusion d'une convention bilatérale de transfèrement avec l'Indonésie était une « option à considérer » mais prendrait du temps.
Lire la suite…Les dispositions de l'article 68 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, […] n'ont pas pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation et sont donc applicables immédiatement, conformément à l'article 112-2-3° du Code pénal. […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 713-1 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] que, saisi par le procureur de la République, sur le fondement de l'article 713-3 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a substitué à la peine des travaux forcés à perpétuité celle de la réclusion criminelle de 30 ans ; […]
[…] Vu lesdits articles, ensemble les articles 713-1 et 713-7 du Code de procédure pénale; […] par jugement du 25 septembre 1992, passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel, saisi conformément à l'article 713-3 du Code de procédure pénale, a réduit la condamnation à 5 ans d'emprisonnement, correspondant au maximum légal alors encouru en France, et fixé à un an, […]
[…] Vu lesdits articles, ensemble les articles 713-1 et 713-7 du Code de procédure pénale; […] par jugement du 25 septembre 1992, passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel, saisi conformément à l'article 713-3 du Code de procédure pénale, a réduit la condamnation à 10 ans d'emprisonnement correspondant au maximum légal alors encouru en France pour l'infraction poursuivie, et fixé à 2 ans et 5 mois le reliquat de peine à effectuer;
En outre, l'article 713-3 du code de procédure pénale prévoit que « la peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord international, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'État étranger ». […]
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