Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.
Serge Atlaoui a bénéficié d'un transfèrement international prévu par les articles 728-2 et suivants du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Le président de céans ne peut donc qu'objecter à l'appelant que cet arrêt aujourd'hui définitif faisant application de l'article 728-4 du code de procédure pénale et de l'article 132-23 du code pénal, […] en une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Il est également rappelé à l'appelant que les dispositions de l'article 728-8 du code de procédure pénal applicable au transfèrement des personnes condamnées les soumet aux règles françaises de l'application des peines ; que par ailleurs, […]
[…] Qu'en effet, d'une part, la juridiction française n'a d'autre pouvoir, en application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et de l'article 728-4, alinéa 2, du code de procédure pénale, que de substituer à la peine prononcée par une juridiction étrangère celle correspondant le plus en droit français, ou de réduire cette peine au maximum légalement applicable ; […] Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
[…] « 1°/ L'article 728-3 du code de procédure pénale alinéa 2 qui permet au procureur de la République, […] 2°/ L'article 728-4 du code de procédure pénale alinéa 1 imposant l'application directe et immédiate d'une peine prononcée à l'étranger par l'effet de la convention ou de l'accord international est-il conforme avec les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'avec la supériorité de la norme constitutionnelle sur toute autre norme en ce qu'il ne prévoit pas le contrôle du respect des droits fondamentaux de la personne condamnée et particulièrement du droit à un procès équitable ? » […] 4. […]
Article 728-4 La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.
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