Article 728-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 713-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.
Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires17


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

article 63-4-3-1 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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Par margaux Dominati, Ater, Aix-marseille Université · Dalloz · 5 juillet 2023

www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Une audience aura bien lieu le 14 janvier prochain au tribunal correctionnel de Créteil (elle est publique, entrée libre dans la limite des places disponibles, et à Créteil, les salles sont petites) en application de l'article 728-4 du CPP pour adapter la peine au droit français.

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 13-87.316, Publié au bulletin
Rejet

La juridiction française saisie aux fins d'adaptation d'une peine prononcée à l'étranger, en vue de la poursuite de son exécution en France, n'a d'autre pouvoir que de substituer à la peine prononcée par la juridiction étrangère celle lui correspondant le plus en droit français, ou de réduire cette peine au maximum légalement applicable Il se déduit de l'article 728-4 du code de procédure pénale que cette adaptation se fait au regard de la loi française en vigueur à la date du transfèrement du condamné en France

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  • Transfèrement du condamné sur le territoire national·
  • Condamnation prononcée à l'étranger·
  • Peine privative de liberté·
  • Peine restant à exécuter·
  • Juridiction française·
  • Loi applicable·
  • Détermination·
  • Exécution·
  • Pouvoirs·
  • Peine

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 13 janvier 2010, n° 08/15273

[…] Qu'il appartenait, en application de l'article 728-4 du Code de procédure pénale et de la Convention de Strasbourg du 21 mars 1983, au Procureur de la République de Nice de déterminer la durée de la peine à exécuter, en tenant compte des décisions de remise ou réduction de peine accordées à l'intéressé par l'Etat de condamnation et afférentes à la période de détention subie sur le territoire étranger ;

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  • Réduction de peine·
  • Remise de peine·
  • Détention arbitraire·
  • République·
  • Cour d'assises·
  • Application·
  • Trésor·
  • Service public·
  • Faute lourde·
  • Déni de justice

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 07-84.168, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53 et 55 de la Constitution de 1958, 728-2, 728-3, 728-4, 696-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

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  • Bosnie-herzégovine·
  • Accord international·
  • Peine·
  • Extradition·
  • Gouvernement·
  • Droit international·
  • Difficultés d'exécution·
  • Cour suprême·
  • Procédure pénale·
  • Juridiction
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