Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 115
Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiques relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le directeur départemental des finances publiques communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Dans sa décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article 63-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. […] Le paragraphe II du même article limite la durée de la garde à vue de droit commun à vingt-quatre heures 14 . […] Crim., 18 mai 2004, n° 03-84.174 : « Attendu que de mauvais traitements infligés au cours de la garde à vue, […]
Lire la suite…Sur l'imputation de la détention provisoire : Aux termes de l'article 716-4 du code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire, à quelque stade que ce soit de la procédure, est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée. […] les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais. […] Un rapport sur l'état et les délais d'exécution des peines est par ailleurs transmis chaque année au garde des Sceaux par les parquets généraux conformément à l'article 709-2 du code de procédure pénale.
Lire la suite…[…] La commission estime que ce rapport, dont l'établissement est prévu par l'article 709-2 du code de procédure pénale, constitue un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. L'article A38-2 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles il est rendu public. Les conditions ainsi prévues n'étant pas assimilables à une diffusion publique, la commission considère que ce rapport, dans la mesure où il ne comporte pas d'indication relative à l'exécution de peines de personnes nommément désignées, est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.
[…] Pour ce qui concerne, en premier lieu, les rapports mentionnés au point 1) de la demande, la commission relève qu'aux termes de l'article 709-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiques relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. […] Ce rapport peut, en application de l'article A 38-2 de ce même code, « être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. […]
[…] La commission estime que ce rapport dont l'établissement est prévu par l'article 709-2 du code de procédure pénale constitue un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. L'article A38-2 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles il est rendu public. Les conditions ainsi prévues n'étant pas assimilables à une diffusion publique, la commission estime que ce rapport, dans la mesure où il ne comporte pas d'indication relative à l'exécution de peines de personnes nommément désignées, est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de cette loi. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources, de référence claire à une jurisprudence appliquant l'article 709-2 CPP; il est possible qu'il y ait une confusion avec 709-1-3 (mesures d'investigation pour vérifier le respect d'interdictions post-carcérales) ou avec le contentieux des incidents d'exécution (art. 710 s.). Si vous visiez 709-1-3, la jurisprudence exige des “raisons plausibles” concrètes, un encadrement par le JAP, et la proportionnalité des atteintes, à peine d'annulation en cas de mesures non nécessaires ou insuffisamment motivées. […] Dites-moi si vous pensiez à 709-1-2/709-1-3 ou à un autre numéro, et j'adapte la synthèse avec des arrêts précis.
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