Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décision n°2023-1080 QPC du 6 mars 2024, v. init.
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.
Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.


pendant 7 jours
Il n'existe pas de quote-part attribuée à chacun avant la dissolution : l'article 1467 du code civil réserve la liquidation de la masse commune au jour où la communauté prend fin, et l'article 1441 énumère limitativement les six causes de dissolution, sans prévoir de dissolution partielle. […] Les recours ouverts devant la juridiction répressive, notamment le droit d'être entendu avant le prononcé de la peine et l'incident contentieux de l'article 710 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Si les juridictions correctionnelles peuvent, en application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, il n'est pas possible, de modifier un arrêt, dont les motifs sont conformes au dispositif, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée
Selon l'article 31 du decret n. 58-1284 du 22 decembre 1958, le tribunal de grande instance ne connait pas des affaires pour lesquelles competence est, en raison de la nature de l'affaire, attribuee expressement a une autre juridiction. Aux termes des articles 710 et 711 du code de procedure penale, les incidents relatifs a l'execution d'une sentence penale doivent etre portes par la partie interessee devant le tribunal ou la cour qui a prononce ladite sentence. […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Le principe : la décision pénale s'impose au juge civil, et à tout le monde Le principe ne figure dans aucun article de loi. […] L'autorité du pénal est absolue : elle vaut envers tous. […] Si la juridiction répressive a omis de statuer sur une demande régulièrement formée, la partie civile peut la ressaisir selon les articles 710 et 711 du code de procédure pénale (art. 10 du même code). […]
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