Article 712-3 du Code de procédure pénale
Article 712-2
Article 712-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux judiciaires du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.


Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal judiciaire de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.



Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.



Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal judiciaire où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires10

1Article 712-3 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 712-3 Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour. Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines.

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2[Brèves] Appel d'un jugement d'aménagement de peine : précisions sur le caractère contradictoire de la procédureAccès limité
Adélaïde Léon · Lexbase · 16 juillet 2020

3Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 1 avril 2020

Concernant les permissions de sortir, il en existe divers types : maintien des liens familiaux (MLF – art D.145 du code de procédure pénale), préparation à la réinsertion sociale (art D.145 du code de procédure pénale|https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006515556&cidTexte=LEGITEXT000006071154) ; participation à une activité sportive ou culturelle, […] les personnes détenues sont permissionnables (oui je sais, ce n'est pas beau) à partir du tiers de peine pour les permissions Maintien des Liens Familiaux et préparation à la réinsertion sociale, mi-peine pour celles d'une journée relevant de l'article D.143 du code de procédure pénale. […]

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Décisions5

[…] Tous trois désignés en application des dispositions de l'article 712-3 du code de procédure pénale de l'ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel de PARIS du 24 janvier 2019. […] Vu l'avis écrit du représentant de l'administration pénitentiaire reçu le 03 octobre 2019 et l'avis lors de l'audience;Vu l'avis du Procureur de la République de Bobigny en date du 07 octobre 2019; […] Vu les articles 712-6, 723-1 et suivants, 729 et suivants, D.49-11 et suivants, D.522 et suivants du […] 3/12

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2020, 20-80.240, Publié au bulletinCassation

Méconnaît les articles préliminaire et 712-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines qui fonde sa décision sur des éléments de fait et des pièces qui n'ont pas été contradictoirement débattus devant le premier juge, en l'absence de l'avocat du condamné, sans recueillir les observations de ce dernier, au besoin après réouverture des débats […] 3. Le procureur de la République a formé un recours suspensif contre cette décision. […] 8. Il résulte du second que lors de l'examen en appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines statue après débat contradictoire, le condamné, représenté par son avocat, n'étant pas entendu sauf si celle-ci en décide autrement.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2010-220 L du 14 octobre 2010, Nature juridique de dispositions du code de procédure pénale

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 octobre 2010 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de la dernière phrase du second alinéa de l'article 712-1 du code de procédure pénale ainsi que des mots : « Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France » figurant au deuxième alinéa de l'article 712-3 du même code.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).