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Sur la décision
| Référence : | TAP Melun, 14 oct. 2019, n° 106/2019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 106/2019 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES DE MELUN
Minute n° 106/2019
JUGEMENT D’ADMISSION A UNE MESURE DE LIBÉRATION
[…]
[…]
Jugement prononcé le 14 octobre 2019 par le Tribunal de l’Application des Peines de MELUN, réuni en Chambre du Conseil, concernant la demande d’aménagement de peine de :
Monsieur Z X
Né le […] à […]
Condamné par :
- le Tribunal pour Enfants de Bobigny le 15 juin 2011 à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation ;
- la Cour d’Assises des Mineurs de Seine Saint Z le 10 septembre 2013 à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de mort et vol avec violence ayant entraîne la mort commis dans la nuit du 23 au 24 mai 2011 à NOISY LE SEC;
Incarcéré depuis le 23 juillet 2011,
Actuellement détenu au Centre pénitentiaire Sud Francilien depuis le 28 mars 2014.
Parvenu à mi peine depuis le 10 mars 2017 et au deux-tiers de peine depuis le 25 janvier 2019, Dont la date de fin de peine est fixée au jour des débats au 28 octobre 2022.
Assisté de Maître Benjamin Ross, substituant Maître Alexandre SARGOLOGO, avocat au barreau de Paris, avocat choisi;
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Lors du débat le 11 octobre 2019, du délibéré et du prononcé du jugement :
Madame Caroline GEAY, Vice-Présidente chargée de l’application des peines au Tribunal de
Grande Instance de MELUN, Présidente Madame Claire LAPOINTE, Vice-Présidente chargée de l’application des peines au Tribunal de
Grande Instance de MELUN, assesseur
Monsieur Thibaut GOSSET, Juge de l’application des peines au Tribunal de Grande Instance de
MELUN, assesseur.
Tous trois désignés en application des dispositions de l’article 712-3 du code de procédure pénale de l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de PARIS du 24 janvier 2019.
1/12
Madame Y GOINEAU, greffière lors du débat et du prononcé du jugement.
Ministère Public
Madame Milène BLANCHARD, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de MELUN.
En présence de Madame A B, représentante de l’administration pénitentiaire.
Et en présence de Madame C D, collaboratrice stagiaire de Maître ROSS.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requête en date du 18 octobre 2017, Monsieur Z X a formé une demande de libération conditionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2019, et ajournée, par jugement du 20 août 2019, à l’audience du 11 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article D49-15 du Code de procédure pénale, la date à laquelle
l’affaire serait appelée à l’audience a été notifiée au condamné, et le dossier a été tenu à la disposition des parties au Greffe.
A l’audience du 20 juin 2019, Monsieur Z X a précisé formuler une demande de libération conditionnelle avec une mesure de placement sous surveillance électronique probatoire.
DÉBATS
Ont été entendus à l’audience de débat contradictoire en date du 11 octobre 2019:
Madame Caroline GEAY, Vice-Présidente chargée de l’application des peines, en son rapport de synthèse, Monsieur Z X en ses observations,
Madarne A B, représentante de l’administration pénitentiaire en son avis, Madame Milène BLANCHARD, substitut du Procureur de la République en ses réquisitions, Maître C D collaboratrice stagiaire de Maître SARGOLOGO, en sa plaidoirie,
Monsieur Z X qui a eu la parole en dernier.
DÉCISION
Vu le dossier individuel de la personne condamnée ; Vu la requête de Monsieur Z X en date du 18 octobre 2017 et à l’audience du 20 juin 2019; Vu le jugement d’ajournement du Tribunal de l’application des peines de Melun en date du 20 août
2019;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire du 11 octobre 2019;
Vu l’avis adressé aux parties civiles le 29 janvier 2018, resté sans réponse;
Vu l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté en date du 14 décembre 2018;
Vu le rapport du SPIP en date du 31 mai 2019 et le rapport complémentaire du 25 septembre 2019;
2/12
Vu l’avis écrit du représentant de l’administration pénitentiaire reçu le 03 octobre 2019 et l’avis lors de l’audience;
Vu l’avis du Procureur de la République de Bobigny en date du 07 octobre 2019;
Vu les réquisitions du ministère public à l’audience; La décision ayant été mise en délibéré au 14 octobre 2019.
Vu les articles 712-6, 723-1 et suivants, 729 et suivants, D.49-11 et suivants, D.522 et suivants du
Code de procédure pénale et les articles 132-26-1 et suivants du Code Pénal;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 729 du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.
En vertu de l’article 730-2 du code de procédure pénale dispose que lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu’elle a été condamnée soit à une peine
d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze as pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l’article 706-53 13, la libération conditionnelle ne peut être accordée que par le Tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale et, lorsqu’elle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, et qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an
à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code.
En l’espèce, la fin de peine de Monsieur Z X est fixée au 28 octobre 2022. Il a exécuté la moitié de sa peine depuis le 10 mars 2017 et a même atteint les deux-tiers de sa peine le 25 janvier 2019. Sa demande de placement sous surveillance électronique probatoire à la libération conditionnelle est donc recevable au regard des textes susvisés.
Au fond
Aux termes de l’article 707 du Code de procédure pénale, le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions.
Ce régime est adapté au fur et à mesure de l’exécution de la peine, en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l’objet d’évaluations régulières.
Toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions
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matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre
d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte, afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
Aux termes de l’article 729 du Code de procédure pénale, la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient :
1. Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2. Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
3. Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4. Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes;
5. Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
Selon les dispositions de l’article 132-26-1 du code pénal la mesure de placement sous surveillance électronique est une mesure d’individualisation qui permet au condamné, hors d’un établissement pénitentiaire et sans surveillance continue :
-d’exercer une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’emploi,
-d’assurer une participation essentielle à sa vie de famille,
-d e suivre un traitement médical,
-de s’impliquer durablement dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature
à prévenir les risques de récidive.
La demande de libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique probatoire formée par Monsieur Z X doit être examinée à l’aune de son passé pénal, des efforts de réadaptation sociale accomplis en détention et de ceux qu’il propose de fournir à l’extérieur dans le cadre du projet présenté.
Par jugement en date du 20 août 2019, auquel il convient de se référer, le Tribunal de l’application des peines de Melun a ajourné l’examen de la demande d’aménagement de peine de Monsieur Z X, relevant que, si la réflexion du condamné sur les faits et les ressorts de son passage à
l’acte reste limitée, et son parcours d’exécution de peine marqué par une certaine ambivalence, un accompagnement du retour à la vie libre s’impose, Monsieur Z X devant s’inscrire véritablement dans un projet de réinsertion et professionnel concret.
Ainsi, cet ajournement était destiné à lui permettre de suivre une pré-formation auprès du centre de formation < Cuisine mode d’emploi », afin d’apprécier sa véritable implication dans son projet professionnel, tout en poursuivant un cycle de permissions de sortir régulières.
Monsieur Z X a ainsi bénéficié de permissions de sortir régulières à compter du 16 septembre 2019, pour se rendre quotidiennement sur son lieu de pré-formation, à Grigny, outre deux nuitées par semaine, les lundis et mardis, pour se rendre dans la chambre mise à sa disposition par le CHRS Le Verlan.
Le SPIP, dans son rapport complémentaire du 25 septembre 2019, expose qu’aucun incident n’a été
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soulevé au jour de la rédaction du rapport, et que la structure n’a relevé aucune difficulté dans son implication; il conserve son avis favorable à un placement sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle au sein de la structure l’Ilôt, sous réserve que le reste de la pré-formation se déroule sans incident et que Monsieur Z X soit effectivement admis à la formation Cuisine Mode d’emploi.
L’organisme de formation Panorama-Cuisine mode d’emploi(s) a établi le 10 octobre 2019 une
< attestation d’avis positif de poursuite de formation », selon laquelle Monsieur Z X poursuit actuellement la formation Prépa CME, et ce jusqu’au 25 octobre 2019, que le formateur émet à ce jour, et sous réserve d’assiduité et de bons résultats jusqu’à la fin de ce premier cycle, un avis favorable de poursuite de formation < CQP Commis de cuisine » dans le centre de Paris 20°, à compter du 28 octobre 2019.
Lors de l’audience du 11 octobre 2019, Monsieur Z X déclare que la formation lui plaît beaucoup, qu’il est très motivé et que les chefs sont très contents de lui. Il souligne que cette formation est très différente de celles suivies en détention, et l’intéresse beaucoup plus. Il précise qu’elle n’est en revanche pas rémunérée, et qu’il ne sait pas de quoi il vivra, supposant que sa mère le soutiendra financièrement. A l’issue de cette formation, il envisage de trouver directement un contrat de travail, plutôt que de poursuivre en CFA, et indique que la promesse d’embauche de la société La Festive du Suger n’est plus d’actualité.
Sur son hébergement au sein de la structure l’Ilôt, il émet quelques réserves, décrivant
l’environnement comme sale et accueillant des personnes ne correspondant pas à son profil, et déclare qu’il préfèrerait être placé sous surveillance électronique au domicile de sa mère, plutôt que dans cette structure. Il produit à cet effet une attestation d’hébergement de sa mère ainsi que son accord pour l’installation du dispositif PSE à son domicile de Bagnolet.
Monsieur Z X indique que toutes ces années lui ont permis de faire un travail sur lui-même, de penser à la victime et sa famille, qu’il les comprend et regrette, sachant ce que c’est de grandir sans père. Il déclare qu’il est pas en colère après ces neuf années d’incarcération, qu’elles lui ont servi et lui ont permis d’apprendre le métier de la cuisine, qu’il a grandi, mûri, et qu’il sait que ce sont des choses qui ne se reproduiront jamais.
Dans son avis écrit en date du 04 octobre 2019 ainsi que lors de l’audience, le représentant de
l’administration pénitentiaire émet un avis favorable à la demande d’aménagement de peine.
Le Procureur de la République de Bobigny a émis le 07 octobre 2019 un avis favorable au projet d’aménagement de peine de Monsieur Z X.
Le Ministère public a émis à l’audience un avis sans opposition une mesure de placement sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle à l’Ilôt, et non chez sa mère, relevant l’évolution favorable du condamné ainsi que le caractère cohérent de son projet.
Le conseil de Monsieur Z X demande à ce qu’il soit fait droit à la demande d’aménagement de peine. Il rappelle que Monsieur Z X a été incarcéré à l’âge de
17 ans, qu’il a quitté l’école en troisième, qu’il est conscient de ce qu’il a fait, et le regrette, et qu’il se projette dans sa formation, ayant une passion pour la cuisine, et plus précisément la gastronomie. S’il émet des réserves sur son hébergement à l’Ilôt, précisant que c’est le Directeur de l’Ilôt qui se serait étonné de cette orientation alors que sa mère habite à proximité et qu’il ne correspond pas au profil habituel, il ne s’y oppose néanmoins absolument pas, et est tout à fait d’accord pour être soumis à toute obligation à l’extérieur.
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Il a transmis une attestation de Madame E X datée du 11 octobre 2019 selon laquelle elle subviendra aux besoins de son fils durant sa formation et tout ce qui suit.
SUR CE
Après plus de 8 années d’incarcération, pour l’exécution de deux peines, dont une criminelle, à 15 ans de réclusion criminelle pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de mort et vol avec violence ayant entraîné la mort, Monsieur Z X
a su mettre à profit la période d’ajournement décidée par jugement du 20 août 2019, en respectant le cadre des permissions de sortir accordées depuis le 16 septembre 2019, tant en journée, pour se rendre à sa pré formation, qu’à l’occasion des nuitées, et en justifiant de son investissement très sérieux dans son projet professionnel, qui fonde sa demande d’aménagement de peine.
Au regard des retours très positifs du centre de formation, qui a émis un avis favorable à la poursuite de sa formation à compter du 28 octobre 2019, sous réserve de l’absence d’incidents et du maintien de son assiduité, ainsi que des éléments relevés dans le jugement d’ajournement (notamment son évolution positive, et la nécessité d’un encadrement du retour à la vie libre), il convient de faire droit à la demande de Monsieur Z X aux fins de bénéficier d’un aménagement de peine sous le régime de la libération conditionnelle, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations d’un placement sous surveillance électronique probatoire, et ce afin de lui permettre de poursuivre son projet professionnel, sérieusement investi.
En revanche, le lieu d’assignation sera fixé auprès de la structure l’Ilôt, ainsi que cela a été préparé depuis plusieurs mois avec le SPIP, la situation de Monsieur Z X ne permettant pas
d’envisager un placement sous surveillance électronique chez sa mère.
Il convient en effet de rappeler que le SPIP indiquait, dans son rapport du 31 mai 2019, que « ses relations familiales et plus spécifiquement la relation à sa mère, semble toujours être problématique. (…). Il semble pourtant y avoir encore quelques difficultés de positionnement, notamment par le fait que sa mère se soit rendue avec lui aux rendez-vous professionnels (l’ilôt et cuisine mode d’emploi). S’il serait possible de considérer qu’incarcéré depuis plusieurs années,
Monsieur X est éloigné des comportements professionnels attendus, sa mère en revanche, même loin de l’emploi, ne l’est pas. Le fait qu’elle ne prenne pas l’initiative de le conduire aux attitudes adaptées interrogent donc. Par ailleurs, si elle est très concernée par la réinsertion de son fils, elle est intervenue très fréquemment dans le projet de celui-ci, effectuant des démarches de réinsertion en parallèle de celles effectuées par son fils (par exemple, recherche
d’une promesse d’embauche alors qu’un projet de formation était travaillé avec le SPIP). Monsieur a toujours des difficultés à se positionner à son égard, indiquant qu’elle le soutient depuis le début et qu’il ne peut donc pas lui reprocher de s’investir. Par ailleurs, Monsieur percevait difficilement la nécessité de s’éloigner de la sphère familiale pour construire son projet en autonomie. S’il avait semblé un temps comprendre cette démarche, le passage au CNE a relevé une autre position, Monsieur n’ayant pas évoqué le projet d’hébergement travaillé avec l’ilôt. » Dans la construction du projet d’aménagement de peine, le SPIP précisait ainsi que « la prise en charge en dehors de son cercle familial semble être un atout majeur afin de lui offrir un autre cadre de référence et d’évolution, moins contraint que celui de la détention mais toujours encadré par des professionnels. ».
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Il apparaîtrait ainsi tout à fait inopportun de fixer le lieu d’assignation de Monsieur Z X au domicile de sa mère, la mesure d’aménagement de peine ayant pour objet non seulement de l’accompagner dans son projet professionnel, désormais bien défini et investi, mais également d’encourager ses démarches d’autonomisation, Monsieur Z X devant impérativement continuer à se construire indépendamment de sa sphère familiale, et en particulier de sa mère. La durée du placement sous surveillance électronique probatoire, fixée à un an, devrait lui permettre de mettre à profit ce temps pour trouver un logement autonome, dans lequel il pourrait fixer son lieu de résidence dans le cadre de la libération conditionnelle à venir, plutôt que chez sa mère, à charge pour lui d’en solliciter l’autorisation préalable auprès du Juge de l’application des peines en charge de son suivi.
Dans cette optique d’autonomisation, et dans un souci de retour progressif à la vie libre, pour
l’exécution de peines dont la date de fin est encore lointaine, les permissions de sortir de Monsieur Z X seront fixées à la journée.
Par ailleurs, bien que Monsieur Z X n’ait jamais investi de suivi psychologique en détention, l’estimant inutile, il apparaît que son jeune âge, tant au moment de son incarcération qu’à ce jour, son parcours personnel ainsi que les responsabilités qu’il devra assumer à sa sortie de détention rendent opportuns le prononcé d’une obligation de soins, de nature à renforcer son accompagnement et favoriser ses efforts de réinsertion. La mesure d’aménagement de peine sera également assortie des obligations de travail, indemnisation, interdiction de contact avec les parties civiles et les coauteurs, ainsi qu’une interdiction de détenir ou porter une arme, comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de l’application des peines, statuant en chambre du conseil et en premier ressort ;
ADMET Monsieur Z X au bénéfice de la libération conditionnelle, sous réserve de satisfaire à l’épreuve d’une période de placement sous surveillance électronique probatoire d’un an ;
Période de placement sous surveillance électronique probatoire :
ADMET Monsieur Z X au bénéfice du placement sous surveillance électronique à compter du 23 octobre 2019, pour une durée totale d’un an ;
ACCORDE à Monsieur Z X une permission de sortir du lundi 21 octobre 2019 à
6h20 au mercredi 23 octobre 2019 à 09h00, avec son pécule disponible dans la limite d’une somme de 300 euros et avec ses documents d’identité, sa petite fouille et ses effets personnels, pour se rendre au Centre de formation « Cuisine Mode d’Emploi » […]
(91350), à la maison d’accueil l’llôt, […], […] pour les nuitées, ainsi qu’au SPIP de Paris ;
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DIT que Monsieur Z X se présentera auprès du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de PARIS :
[…]
[…]
(tél : 01 70 60 07 00) ;
le 23 octobre à 09h00, muni d’une pièce d’identité portant sa photographie,
et se soumettra à la pose du bracelet électronique émetteur effectuée par le personnel de l’administration pénitentiaire ;
DIT que le personnel de l’administration pénitentiaire procédera à la suite à la pose du récepteur à l’adresse à laquelle est assigné Monsieur Z X ;
DIT que Monsieur Z X devra fixer sa résidence :
Maison d’accueil l'[…]
[…]
[…]
DIT que les modalités d’exécution de la mesure de placement sous surveillance électronique seront contrôlées par le juge de l’application des peines du Tribunal de Grande instance de PARIS;
DIT que, à compter du 23 octobre, Monsieur Z X sera autorisé à quitter sa résidence,
- s’il justifie de sa formation ou d’une activité professionnelle :
* jusqu’au 25 octobre 2019, pour se rendre sur son lieu de formation à Grigny : du lundi au vendredi, de 06h30 à 18h00;
* à compter du 28 octobre 2019 : du lundi au vendredi, de 07h00 à 17h00;
- s’il ne justifie pas d’un emploi ou d’une formation : du lundi au vendredi, de 08h30 à 14h30 ;
ACCORDE à Monsieur Z X à compter du 23 octobre 2019 une permission de sortir, les samedis, dimanches, jours fériés, et jours chômés de 10h00 à 18h00;
DIT qu’en application de l’article 712-8 du Code de procédure pénale le Directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation ou le Directeur de l’établissement d’écrou est autorisé à modifier les horaires de sortie, au vu des justificatifs fournis par l’intéressé à l’appui de sa demande, lorsqu’il s’agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l’équilibre de la mesure, à charge pour cet établissement d’en informer immédiatement le juge de l’application des peines, au besoin par téléphone, télécopie ou transmission électronique, qui pourra les annuler par ordonnance non susceptible de recours ;
DIT qu’à chaque changement ponctuel d’horaires, Monsieur Z X en avertira immédiatement le Directeur de l’établissement d’écrou et le Service pénitentiaire d’insertion et de probation auquel il adressera tous les justificatifs de cette nouvelle situation ;
DIT le cas échéant qu’en cas d’interruption de son activité pour quelque cause que ce soit l’intéressé devra rester à son domicile et en tenir informé le Directeur de l’établissement d’écrou ou le travailleur social du Service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui en aviseront le juge de l’application des peines ;
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DIT que Monsieur Z X sera soumis aux mesures de contrôle et obligations suivantes durant toute la durée de la mesure de placement sous surveillance électronique:
Obligations générales (art. 132-44 du CP) :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
- Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi;
- Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
- Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Obligations particulières (132-45 du CP) :
Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Se soumettre des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ; Ne pas fréquenter les auteurs ou complices de l’infraction: Rocky X et Ivana
-
VUICIC ; S’abstenir d’entrer en relation avec les parties civiles : Zagorka AVRAMOVIC et Radoslav
X ;
Ne pas détenir ou porter une arme ;-
RAPPELLE au condamné les dispositions suivantes prévues par la loi : en application des articles R 57-21 et R 57-22, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre à son domicile et demander à le rencontrer. S’il ne répond pas à cette demande, il est présumé absent ;
- toute absence injustifiée et tout défaut de branchement par le condamné du dispositif de surveillance, seront considérés comme constitutifs du délit d’évasion, prévu et réprimé par les articles 434-27, 434-28 et 434-29 2° et 4° du Code Pénal;
INFORME le condamné que la décision de placement sous surveillance électronique peut être retirée :
- en cas d’inobservation des interdictions ou obligations fixées à sa charge,
- ou d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus de sa part d’une modification nécessaire des conditions d’exécution,
- ou à sa demande, et qu’en cas de retrait de cette décision, il subira tout ou partie de la peine lui restant à accomplir;
RAPPELLE que l’intéressé peut à tout moment demander au juge de l’application des peines qu’il désigne un médecin en vue de vérifier que la mise en œuvre du procédé de détection à distance ne présente pas d’inconvénient pour sa santé ;
Période de libération conditionnelle :
DIT que, sous réserve d’avoir satisfait à l’épreuve de placement sous surveillance électronique probatoire, Monsieur Z X sera admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 23 octobre 2020 et jusqu’à la fin de sa peine, telle que fixée à la date de la levée
9/12
d’écrou ;
FIXE le lieu de résidence de Monsieur Z X :
Chez Madame E X,
[…],
[…]
DIT que les modalités d’exécution de la mesure de libération conditionnelle seront contrôlées par le juge de l’application des peines du Tribunal de Grande instance de Bobigny ;
DIT que Monsieur Z X sera soumis aux mesures de contrôle et obligations suivantes durant toute la durée de la mesure de libération conditionnelle :
Obligations générales (art. 132-44 du CP) :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné; Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations; Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi;
- Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Obligations particulières (132-45 du CP) :
Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;
-Ne pas fréquenter les auteurs ou complices de l’infraction: Rocky X et Ivana
VUICIC ;
S’abstenir d’entrer en relation avec les parties civiles : Zagorka AVRAMOVIC et Radoslav
X ;
Ne pas détenir ou porter une arme ;
- Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à
l’étranger;
DIT que Monsieur Z X devra impérativement se présenter dans les 48 heures de sa libération, munie de la présente décision, devant le Juge de l’application des peines de
Bobigny, pour se voir notifier officiellement ses obligations ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 733 du Code de Procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la présente décision, ou à sa demande, celle-ci pourra être révoquée par le Juge de l’Application des Peines, entraînant l’incarcération du condamné pour toute ou partie de la durée de l’emprisonnement lui restant à subir ;
DIT que le présent jugement sera exécuté, chacun en ce qui le concerne, par Monsieur le Directeur du Centre pénitentiaire de REAU Sud Francilien, Monsieur le Directeur du Service pénitentiaire
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d’insertion et de probation de Paris, Madame ou Monsieur le Directeur du Centre pénitentiaire de
Paris La Santé ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel selon les modalités précisées ci-après ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente du Tribunal de l’application des peines et son Greffier.
Le présent jugement ayant été signé par Madame Caroline GEAY, Présidente et Madame Y
GOINEAU, Greffière.
La Présidentewanff La Greffière
8
Vu par le Ministère public le :
E D
INS N A R G
Pour expédition certifiée conforme E
D
Délivrée au Greffe du Tribunal de
Grande instance de Melun (S--M)
Le Greffier
11/12
MODALITES D’APPEL:
Vous pouvez faire appel de ce jugement dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Cet appel ne suspend pas l’exécution de cette décision.
Si vous n’êtes pas détenu(e), vous devez vous présenter soit en personne muni(e) d’une pièce
d’identité, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un fondé de pouvoir spécial, auprès greffier du guichet unique de greffe du tribunal de grande instance de Melun qui a rendu la décision dont vous allez faire appel. Cette déclaration d’appel doit être signée par l’appelant et le greffier. Tout appel formé par courrier (simple ou recommandé) ou par télécopie est irrecevable.
Si vous êtes détenu (e), y compris dans le cadre d’une semi-liberté, d’un placement extérieur avec ou sans surveillance continue de l’administration pénitentiaire ou d’un placement sous surveillance électronique, vous pouvez faire une déclaration d’appel auprès du chef d’établissement pénitentiaire où vous êtes écroué (e) ou auprès du greffier du juge de l’application des peines qui rendu la décision.
Si le procureur de la République fait appel de ce jugement dans un délai de 24 heures à compter de la notification qui lui en est faite, cette décision ne peut être mise à exécution et la première audience devant la cour d’appel doit intervenir dans un délai de deux mois. À défaut, l’appel du procureur de la République est considéré comme non avenu et la décision sera exécutée.
() copie à l’intéressé
() copie Ministère Public
() copie greffe centre de détention
() copie avocat
() copie DFSPIP
() copie exécution des peines
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