Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85
Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.
Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.
Les juridictions de l'application des peines : JAP, TAP, chambre de l'application des peines** L'article 712-1 du code de procédure pénale distingue deux grandes juridictions d'application des peines : le juge de l'application des peines (JAP) et le tribunal de l'application des peines (TAP). […]
Lire la suite…Article 712-5 Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines. Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine. La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit.
Lire la suite…[…] ORDONNANCE N° 668 / 2008 Nous, P. MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de la Chambre d'Application des Peines, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du premier septembre 2008, Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale, Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines du Tribunal de Grande Instance d' ARRAS a rendu le 9 septembre 2008 une ordonnance refusant toute réduction de peine supplémentaire à Abdelaziz X…, détenu au Centre de Détention de BAPAUME. Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 16 septembre 2008.
[…] Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; […] L'article D.146, applicable aux détenus incarcérés en centre de détention, permet de leur accorder des permissions de sortir portées à 5 jours à exécution du tiers de leur peine.
[…] RG n° 07/00966 – ordonnance n° 228 du 04 Décembre 2007 Nous, A B, Président de la Chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12 du Code de Procédure Pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 04 Octobre 2007 retirant un crédit de peine à hauteur de 15 jours à : Y X
D. 49-33 CPP L'article D. 524 du Code de procédure pénale impose au juge de l'application des peines d'examiner la demande dans les quatre mois de son dépôt. À défaut, le condamné peut saisir directement la chambre de l'application des peines. La chambre criminelle l'a confirmé en 2023. « Selon ce texte, la demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33 du même code. […] Art. 712-6 CPPArt. 712-7 CPPArt. 732 CPP La décision du JAP ou du TAP est susceptible d'appel. […]
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