Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les praticiens attachés qui effectuent au moins trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à six jours ouvrables par an.
Les praticiens attachés qui effectuent un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires, ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens attachés continuent de percevoir la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 6152-614 du code de la santé publique : « () Les praticiens attachés qui effectuent un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires, ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. / Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-626 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; […] Y n'ait pas pu bénéficier des congés annuels prévus par l'article R. 6152-613 du code de la santé publique, aucune disposition ne lui permettait de bénéficier à ce titre d'une indemnité compensatrice ; que, de même, […] aucune disposition ne lui permettait d'obtenir une indemnité compensatrice à ce titre ; que le fait de n'avoir pas pris le congé de formation prévu par les dispositions de l'article R. 6152-614, qui n'est accordé que pour suivre une formation, […]
[…] — que l'intéressé ne pouvait prétendre à neuf jours de congé, l'article R. 6152-614 du code de la santé publique les limitant à 8 jours ouvrables par an ; […] Considérant que l'obligation de service des praticiens exerçant leurs fonctions en service continu est calculée, comme le précise le deuxième alinéa de l'article R. 6152-606 du code de la santé publique précité, en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine, soit 6,85 heures par jour ; que M. […]