Article R6152-614 du Code de la santé publique
Article R6152-613
Article R6152-615
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3

1CAA de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 20NC03405, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 6152-614 du code de la santé publique : « () Les praticiens attachés qui effectuent un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires, ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. / Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 8 juillet 2011, n° 1000135Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-626 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; […] Y n'ait pas pu bénéficier des congés annuels prévus par l'article R. 6152-613 du code de la santé publique, aucune disposition ne lui permettait de bénéficier à ce titre d'une indemnité compensatrice ; que, de même, […] aucune disposition ne lui permettait d'obtenir une indemnité compensatrice à ce titre ; que le fait de n'avoir pas pris le congé de formation prévu par les dispositions de l'article R. 6152-614, qui n'est accordé que pour suivre une formation, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 29 janvier 2013, n° 12DA00461Rejet

[…] — que l'intéressé ne pouvait prétendre à neuf jours de congé, l'article R. 6152-614 du code de la santé publique les limitant à 8 jours ouvrables par an ; […] Considérant que l'obligation de service des praticiens exerçant leurs fonctions en service continu est calculée, comme le précise le deuxième alinéa de l'article R. 6152-606 du code de la santé publique précité, en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine, soit 6,85 heures par jour ; que M. […]

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