Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74
Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
Lorsqu'a été accordée une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.
Article 712-10 Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, […]
Lire la suite…Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 712-10 du Code de procédure pénale, la compétence territoriale du juge de l'application des peines s'apprécie au jour de la saisine, ce qui sécurise la transition et évite les conflits de compétence postérieurs à l'introduction de l'instance. […] Cependant, cette clause d'application dans les limites du ressort de la chambre recouvrant les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin signifie en pratique que les personnes détenues ou libres relevant de ces îles voient la compétence locale activée pour l'ensemble des décisions d'application des peines régies par le Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] Selon le dernier de ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article 712-10 du même code, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, […] 10. […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-10 et 733 du code de procédure pénale ; […]
Il se déduit des dispositions de l'article 712-10, alinéa 1 er , du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines compétent pour statuer sur la demande d'aménagement d'une peine nouvellement inscrite à l'écrou, présentée par un condamné déjà placé sous surveillance électronique pour l'exécution d'autres peines, […] avec assignation à Corsept, dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, a sollicité l'aménagement d'une cinquième peine, inscrite à l'écrou le 10 septembre 2012, au centre pénitentiaire de Nantes ; que, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire s'étant déclaré territorialement incompétent, […]
Cette lecture articule L424-2 avec l'article 712-10 CPP pour sécuriser la compétence et la continuité du suivi en milieu ouvert.
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