Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 78
Lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7, les juridictions de l'application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Cette décision peut également être prise par le juge de l'application des peines, statuant conformément à l'article 712-6, préalablement à l'octroi d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé. Elle peut être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.
Dans les mêmes conditions, les juridictions de l'application des peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement de peines.
L'article 729 du Code de procédure pénale dispose que pour prétendre à la libération conditionnelle, le condamné doit présenter des efforts sérieux de réadaptation sociale. […] soit d'emprisonnement ou de réclusion criminelle supérieure ou égale à 10 ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13 du Code de procédure pénale. […] Lorsque le juge de l'application des peines relève, par une décision préparatoire à la décision au fond, un condamné de l'une des interdictions énumérées par l'article 712-22 du Code de procédure pénale, afin de permettre la mise en œuvre de la libération conditionnelle. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles L. 712-1, L. 712-11 à L. 712-15 et L. 712-16 à L. 712-22, tels qu'ils sont issus de l'article 161 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; […]
[…] Vu les articles 712-1 à 712-22 et 723-1 du code de procédure pénale, […] Il a bénéficié de deux permissions de sortir au domicile de sa grand-mère à […] du 29 au 30 juin 2017 et du 20 au 22 décembre 2017, et d'une permission de sortir du 16 au 18 octobre 2017 pour se rendre au CFA de […] en vue de la préparation à la sortie. Son père, ayant repris contact avec lui en début de détention, l'a visité une fois au parloir courant janvier 2017.
[…] Vu la demande formée par endant à l'octroi d'une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique, 21/11/2017 08:25 0383271406 JAP TGI NANCY PAGE 03/07 Vu les articles 712-1 à 712-22 et 723-1 du code de procédure pénale, Vu le procès verbal de débat contradictoire en date du 19 octobre 2017, Vu les réquisitions du procureur de la république, l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire et le rapport du service d'insertion et de probation,
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 712-22 CPP appliqué: Les juridictions de l'application des peines peuvent, en même temps qu'elles accordent ou préparent un aménagement (ou préalablement par ordonnance du JAP sauf opposition du parquet), relever le condamné des interdictions de plein droit ou complémentaires touchant l'exercice d'une fonction, d'une activité ou la gestion d'entreprises, y compris quant à leur durée. Elles peuvent aussi ordonner l'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 pour ne pas faire obstacle au projet d'aménagement.
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