Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle et de conversion sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 712-16-3. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.
Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.
Le juge de l'application des peines peut également, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis probatoire ou les mesures d'ajournement avec probation.
L'article 131-32-1 du code pénal lui assigne un double cadre : sa durée ne peut excéder trois ans et elle emporte défense de manifester dans « certains lieux déterminés par la juridiction ». […] Dans cette seule configuration, elle peut fixer le maximum de l'emprisonnement ou de l'amende que le juge de l'application des peines pourra mettre à exécution, selon la procédure de l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation de l'interdiction. […] La participation à une manifestation en méconnaissance d'une interdiction régulièrement prononcée constitue une infraction autonome prévue à l'article 434-38-1 du code pénal et punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […]
Lire la suite…L'essentiel La publicité des débats est la règle, garantie par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : le huis clos en est l'exception, d'interprétation stricte et toujours motivée. Devant la cour d'assises, l'article 306 du Code de procédure pénale ne permet le huis clos que si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs ; devant le tribunal correctionnel, l'article 400 y ajoute la sérénité des débats, la dignité de la personne et les intérêts d'un tiers. […] Régi par les articles 306 du Code de procédure pénale (pour les crimes devant la cour d'assises) et 400 du même code (pour les délits devant le tribunal correctionnel), […]
Lire la suite…[…] 5. Aux termes de l'article R. 313-14 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : / 1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; / 2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas. (…) ». Et aux termes de l'article R. 313-15 du même code : « La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. ». […] Fait à Melun, le 6 février 2026.
Si l'article 763-6 du code de procédure pénale permet de demander le relèvement d'un suivi socio judiciaire ce n'est qu'à la condition que ce dernier n'ait pas été prononcé à titre principal De même, si le juge de l'application des peines peut modifier une mesure de surveillance, il ne peut, selon la définition même du terme « modifier », apporter un changement à cette mesure qui en altèrerait l'essence. […] LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 712-6, 712-7, 712-11, 712-13 du Code de Procédure Pénale,
[…] 4. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. […] 8. Il résulte du second que lors de l'examen en appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines statue après débat contradictoire, le condamné, représenté par son avocat, n'étant pas entendu sauf si celle-ci en décide autrement.
Le second intervient après, devant le juge de l'application des peines, selon la procédure de l'article 723-15 du Code de procédure pénale. […] révocation de sursis comprise le cas échéant, et l'article 723-15 retient la même mesure pour la peine restant à subir comme pour le cumul de plusieurs condamnations. […] La décision se prend à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, conformément à l'article 712-6 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…