Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle et de conversion sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 712-16-3. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.
Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.
Le juge de l'application des peines peut également, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis probatoire ou les mesures d'ajournement avec probation.
Cet article vous explique précisément qui peut en bénéficier, à partir de quel quantum de peine il devient obligatoire, comment constituer un dossier convaincant, et quelles obligations concrètes vous devrez respecter une fois la mesure accordée. […] Concrètement, cela signifie que l'audience de jugement est le moment décisif. […] Le JAP statue ensuite lors d'un débat contradictoire, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du Code de procédure pénale, au cours duquel votre avocat présente vos observations. […]
Lire la suite…Le second intervient après, devant le juge de l'application des peines, selon la procédure de l'article 723-15 du Code de procédure pénale. […] révocation de sursis comprise le cas échéant, et l'article 723-15 retient la même mesure pour la peine restant à subir comme pour le cumul de plusieurs condamnations. […] La décision se prend à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, conformément à l'article 712-6 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] 5. Aux termes de l'article R. 313-14 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : / 1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; / 2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas. (…) ». Et aux termes de l'article R. 313-15 du même code : « La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. ». […] Fait à Melun, le 6 février 2026.
Si l'article 763-6 du code de procédure pénale permet de demander le relèvement d'un suivi socio judiciaire ce n'est qu'à la condition que ce dernier n'ait pas été prononcé à titre principal De même, si le juge de l'application des peines peut modifier une mesure de surveillance, il ne peut, selon la définition même du terme « modifier », apporter un changement à cette mesure qui en altèrerait l'essence. […] LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 712-6, 712-7, 712-11, 712-13 du Code de Procédure Pénale,
[…] 4. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. […] 8. Il résulte du second que lors de l'examen en appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines statue après débat contradictoire, le condamné, représenté par son avocat, n'étant pas entendu sauf si celle-ci en décide autrement.
II Au second alinéa du même article, la référence à l'article 22234 est insérée avant celle à l'article 22235. […] Nota : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 I : les références à l'article L. 712-6 du code de procédure pénale figurant au présent article sont, jusqu'au 1er janvier 2005, […]
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